ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

Display in: English - SpanishView all

Dans sa précédente observation, la commission a noté que le troisième projet de loi sur les relations professionnelles, révisé en dernier lieu le 14 août 2006, remplaçait le projet de loi sur les relations professionnelles de 2003 dans le cadre d’un effort permanent de révision et de consolidation de la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles a été finalisé en décembre 2009. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.

Prérogative du ministre en matière d’évaluation des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement d’amender l’article 32 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles, qui conférait de larges prérogatives au ministre du Travail, lui permettant d’évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public, principe qui s’applique également au secteur public. Le projet de loi stipulait que: «le ministre peut, au nom de l’Etat, introduire un recours contre le prononcé d’une sentence ou une ordonnance (y compris une sentence ou ordonnance résultant d’un accord) ou contre l’enregistrement d’une convention sur base du fait que le prononcé de la sentence ou de l’ordonnance ou l’enregistrement de la convention sont contraires à l’intérêt public». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition a été renumérotée et est devenue l’article 51 du sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles, qui prévoit que les prérogatives auparavant conférées au ministre le sont désormais au Procureur général qui interviendra au nom de l’Etat et dont les prérogatives seront soumises à l’approbation de la Commission des relations professionnelles siégeant en formation plénière, lui permettant d’introduire un recours – sur base de l’intérêt public – contre le prononcé d’une sentence ou d’une ordonnance (y compris une sentence ou ordonnance résultant d’un accord) ou contre l’enregistrement d’une convention. La commission rappelle qu’une telle disposition ne pourrait être compatible avec la convention que si elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 251). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 51 du sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles soit en conformité avec le principe susmentionné et de fournir des informations à ce propos dans son prochain rapport.

Arbitrage obligatoire. Dans sa précédente observation, la commission notait que les articles 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles instituaient un système d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces articles ont été abrogés par les articles 77 et 78 du sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles qui prévoient qu’un commissaire délégué par la Commission des relations professionnelles ne peut entamer un arbitrage que lorsque la procédure de conciliation a été épuisée sans avoir pu remédier aux problèmes, et ces dispositions ne se réfèrent à l’intervention de l’Etat dans un conflit professionnel que lorsque des questions d’intérêt public et de bien-être public entrent en jeu. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties impliquées dans un litige, ou dans le cas de litiges dans le service public impliquant des fonctionnaires investis d’une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les articles 77 et 78 du sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles soient en conformité avec le principe susmentionné, et de communiquer des informations à ce propos dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer