ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires en date du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) se référant à des questions graves dont la commission a déjà pris note.

La commission prend note des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. Elle note en particulier que la Commission de la Conférence a pris note avec une profonde préoccupation de la persistance du gouvernement, au fil des années, à ne pas éliminer les graves lacunes concernant l’application de la convention.

Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la référence faite par la CSI à l’arrestation de six travailleurs, leur interrogatoire musclé et leur condamnation à vingt ans de prison pour sédition, ainsi qu’à la condamnation à des peines de prison supplémentaires de Thurein Aung, Wai Lin, Kyaw Win et Myo Min (cinq ans de prison pour association avec la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) et trois ans de prison pour avoir franchi illégalement une frontière). Elle avait pris note de l’arrestation du dirigeant du Syndicat des chemins de fer U Tin Hla et de celle de Su Su Nway, condamnés à douze ans et demi de prison. La CSI avait signalé en outre la condamnation, fin 2008, à de longues peines de prison pour contact avec des groupes en exil, sédition et d’autres accusations, de trois travailleurs – Khin Maung Cho (alias Pho Toke), Nyo Win et Kan Myint – employés à la fabrique de savon A21 de la zone industrielle de Hlaing Thayar.

De plus, dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que la CSI avait fait état, antérieurement, de nombreuses autres graves violations de la convention, notamment des faits suivants:

–           l’emprisonnement de Myo Aung Thant, membre du Syndicat de l’industrie pétrochimique de Birmanie, emprisonné aujourd’hui depuis plus de douze ans après avoir été condamné pour haute trahison pour avoir entretenu des contacts avec la FTUB (sur la base de l’article 122(1) du Code pénal);

–           le meurtre de Saw Mya Than, membre de la FTUB et dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’enseignement Kawthoolei (KEWU), qui aurait été tué par l’armée en représailles d’un acte d’insurrection; le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement, dans le cadre du cas no 2268, de diligenter une enquête indépendante sur la mort de Saw Mya Than;

–           la disparition, le 22 septembre 2007, de Lay Lay Mon, militante syndicale qui avait été prisonnière politique et qui a aidé les travailleurs à s’organiser pour soutenir les manifestations déclenchées par des moines et des citoyens lors des soulèvements de Yangoon. On pense que l’intéressée serait incarcérée dans la prison d’Insein, mais on ne sait pas si et quand elle devrait être jugée;

–           la disparition de la militante syndicale Myint Soe, la dernière semaine du mois de septembre 2007, après s’être engagée activement aux côtés de travailleurs pour renforcer leur implication dans le soulèvement du mois de septembre;

–           l’arrestation par les autorités militaires, les 8 et 9 août 2006, de sept membres de la famille du militant de la FTUB Thein Win à leur domicile, dans le quartier Kyun Tharyar de la ville de Pegu. En garde à vue, plusieurs membres masculins de cette famille ont été torturés au cours de leur interrogatoire. Les 3 et 4 septembre 2006, les autorités ont relâché quatre de ces personnes. Cependant, trois des enfants de Thein Win (Tin Oo, Kyi Thein et Chaw Su Hlaing) ont été condamnés à dix-huit ans de prison, sur la base de l’article 17(1) et (2) de la loi sur les associations illégales. Tin Oo aurait subi, au cours de sa détention, de graves tortures à l’origine de troubles mentaux et l’on craindrait pour sa santé;

–           l’arrestation en mars 2006 de cinq militants syndicaux ou militants pour la démocratie clandestine, recherchés pour diverses infractions liées aux efforts déployés par les intéressés pour fournir des informations à la FTUB et à d’autres organisations considérées comme illégales par le régime et aussi pour avoir organisé des manifestations pacifiques contre le SPDC. Ces cinq personnes ont été condamnées à de longues peines de prison et quatre d’entre elles purgent leur peine dans la prison d’Insein (U Aung Thein, 76 ans, condamné à vingt ans; Khin Maung Win, condamné à dix-sept ans; Ma Khin Mar Soe, condamné à dix-sept ans; Ma Thein Thein Aye, condamné à onze ans; U Aung Moe, âgé de 78 ans, condamné à vingt ans);

–           des actes d’intimidation commis par l’armée à l’égard de 934 ouvriers de l’établissement Hae Wae Garment, dans la localité d’Okkapala sud, dans l’agglomération de Yangoon, qui avaient déclenché une grève le 2 mai 2006 pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 48 travailleurs admis à rencontrer les autorités ont été contraints de signer une déclaration écrite disant qu’il n’y avait aucun problème dans l’usine;

–           l’arrestation et la condamnation à une peine de quatre ans de prison assortie de travaux forcés de Naw Bey Bey, militante du Syndicat des travailleurs de la santé de l’Etat de Karen (KHWU) qui serait détenue à Toungoo;

–           l’arrestation, la torture et le meurtre par une unité du bataillon d’infanterie 83 de Saw Thoo Di, également connu sous le nom de Saw Ther Paw, membre du comité du Syndicat des travailleurs de l’agriculture de l’Etat de Karen (KAWU) de la localité de Kya-Inn, le 29 avril 2006;

–           le bombardement au mortier et à la grenade du village de Pha par le bataillon d’infanterie légère 308, dépêché par la direction militaire du SPDC qui avait appris que la FTUB et la Fédération des syndicats Kawthoolei (FTUK) y étaient en train de préparer une manifestation pour la défense des droits des travailleurs le 30 avril 2006;

–           l’arrestation, la torture et la condamnation par un tribunal spécial constitué en prison de dix militants de la FTUB à des peines d’emprisonnement allant de trois à vingt-cinq ans, pour avoir utilisé des téléphones cellulaires pour transmettre des informations depuis le Myanmar à la FTUB, laquelle les a ensuite relayées à l’OIT et au mouvement syndical international.

La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les six personnes, incluant Thurein Aung, arrêtées pour avoir, selon leurs dires, participé aux manifestations du 1er mai, n’étaient pas des travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’aucun travailleur n’a été sanctionné pour avoir exercé des activités syndicales; que les travailleurs ont le droit de demander le respect de leurs droits, individuellement ou collectivement; qu’ils sont des milliers à le faire chaque année et qu’aucun travailleur n’a commis d’acte quel qu’il soit en ce qui concerne les manifestations du 1er mai. La commission note en outre que, au cours de la séance de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a réitéré que le ministère des Affaires intérieures a déclaré que la FTUB est une organisation terroriste et qu’elle ne saurait donc être reconnue comme une organisation légitime de travailleurs.

La commission note que la Commission de la Conférence a observé avec une extrême préoccupation que, en dépit de nombreux appels à leur libération, un grand nombre de personnes sont toujours en prison pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression et d’association, et qu’elle a prié instamment le gouvernement de mettre immédiatement un terme à la pratique consistant à persécuter les travailleurs ou d’autres personnes pour avoir eu des contacts avec des organisations de travailleurs, y compris des organisations en exil, et à faire en sorte d’assurer la libération immédiate de Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyanw Win et Myo Min, ainsi que de toutes les autres personnes emprisonnées pour avoir exercé leurs libertés publiques fondamentales et leurs droits d’association.

La commission ne peut que déplorer que le gouvernement n’ait fourni, dans son rapport, aucune information sur la situation des nombreuses personnes susvisées et ne fournit pas non plus le moindre élément qui montrerait que des mesures ont été prises pour faire suite à ses demandes précédentes, notamment quant à la nécessité de la conduite d’investigations indépendantes sur ces questions. Une fois de plus, la commission regrette profondément que les informations fournies soient si minimes, par contraste flagrant avec l’extrême gravité des questions soulevées par la CSI.

La commission rappelle que le respect du droit à la vie et aux autres libertés publiques est une condition préalable fondamentale à l’exercice des droits prévus dans la convention, et que les travailleurs et les employeurs devraient être en mesure d’exercer leurs droits syndicaux dans un climat de complète liberté et sécurité, à l’abri de la violence et des menaces. Par ailleurs, en ce qui concerne les cas signalés de torture, de cruauté et de mauvais traitements, la commission souligne à nouveau que les syndicalistes, tout comme les autres individus, doivent bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que les gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit victime de tels traitements (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 30).

Enfin, la commission rappelle à nouveau que, s’il est vrai que les syndicalistes doivent, conformément à l’article 8 de la convention, respecter la législation nationale, «la législation ne devra pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention». Les pouvoirs publics ne devraient pas intervenir dans les activités légitimes des syndicats par des arrestations ou des détentions arbitraires, et les syndicalistes ne devraient pas être harcelés à raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales en usant d’allégations de conduite criminelle à leur égard.

En conséquence, la commission déplore profondément à nouveau les faits graves allégués de meurtres, d’arrestations, de détention, de tortures et de condamnation à de longues peines d’emprisonnement frappant des syndicalistes à raison de l’exercice normal d’activités syndicales. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les instructions données afin d’assurer le respect des libertés publiques fondamentales à l’égard des travailleurs syndiqués et des dirigeants syndicaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la libération immédiate de Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyanw Win, Myo Min et toutes les autres personnes emprisonnées en raison d’activités syndicales, et de veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit plus sanctionné pour l’exercice de telles activités, en particulier pour avoir des contacts avec des organisations de travailleurs de leur propre choix.

Par ailleurs, tout en rappelant que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut exister sans qu’une telle liberté ne soit établie et reconnue dans la législation et la pratique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises, et notamment les instructions établies, pour assurer le fonctionnement libre de toute forme d’organisation de représentation collective de travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations qui fonctionnent en exil.

Cadre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait les questions qu’elle soulève depuis des années à propos du cadre législatif, notamment à propos de l’interdiction des syndicats et de l’absence de tout fondement légal de la liberté d’association au Myanmar (législation antisyndicale répressive; obscurité du cadre législatif, ordonnances et décret de l’Armée instaurant des restrictions supplémentaires de la liberté d’association; système du syndicat unique instauré par la loi de 1964 et cadre constitutionnel obscur); l’obligation pour la FTUB d’opérer dans la clandestinité, étant accusée de terrorisme; création de «comités de travailleurs» par les pouvoirs publics; répression singulière frappant les gens de mer, y compris à l’étranger, et déni de leur droit d’être représentés par le Syndicat des gens de mer de Birmanie (SUB) affilié à la FTUB et à la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF).

La commission rappelle par ailleurs que, depuis plusieurs années, elle constate l’existence de dispositions de la législation qui contiennent d’importantes restrictions à la liberté syndicale ou des dispositions qui, bien que n’étant pas directement dirigées contre la liberté syndicale, peuvent être appliquées d’une manière qui en altère gravement l’exercice. Il s’agit tout particulièrement de: i) l’ordonnance no 6/88 du 30 septembre 1988 qui prévoit que «la demande de constitution d’une organisation doit être présentée pour autorisation au ministère de l’Intérieur et des Affaires religieuses (art. 3(a)) et précise que toute personne reconnue coupable d’appartenir à des organisations non autorisées ou d’aider ou d’encourager de telles organisations ou d’agir sous le couvert de ces organisations sera punie de l’emprisonnement pour une durée maximale de trois ans (art. 7); ii) l’ordonnance no 2/88 qui interdit les réunions, des marches ou la participation à des manifestations qui regroupent cinq personnes ou plus, indépendamment du fait qu’une telle réunion ou participation ait pour objectif de provoquer des troubles ou de commettre des crimes; iii) la loi de 1908 sur les associations illégales qui prévoit que quiconque est membre d’une association illégale prend part aux réunions d’une telle association, participe financièrement aux objectifs d’une telle association ou reçoit ou sollicite une telle participation, ou aide de quelque manière que ce soit au fonctionnement d’une telle association, sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et trois ans et d’une amende (art. 17.1); iv) la loi de 1926 sur les syndicats qui prévoit que 50 pour cent des travailleurs d’un site donné doivent appartenir au syndicat pour que celui-ci soit légalement reconnu; v) la loi de 1964 qui définit les droits fondamentaux et les responsabilités des travailleurs qui instaure un système obligatoire d’organisation et de représentation des travailleurs et impose un système d’unicité syndicale; vi) la loi de 1929 sur les conflits de travail qui établit de nombreuses restrictions au droit de grève et habilite le Président à déférer les conflits de travail à des tribunaux d’investigation ou à des tribunaux du travail. Enfin, la commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait relevé qu’il n’existe actuellement aucune base légale pour le respect et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar et que la clause dérogatoire de caractère très général inscrite à l’article 354 de la Constitution subordonne l’exercice de ce droit «aux lois adoptées pour la sécurité de l’Etat, la primauté du droit et de l’ordre, la paix et la tranquillité de la société ou l’ordre public et la moralité».

La commission note que, devant la Commission de la Conférence, en juin 2010, le représentant gouvernemental a souligné que, conformément à la feuille de route, le Myanmar s’est engagé à poursuivre sa transformation en une société démocratique, que la liberté d’association ainsi que les autres libertés publiques fondamentales prévues par la nouvelle Constitution seront inscrites dans le cadre dans lequel la nouvelle législation sur les syndicats sera développée et, par ailleurs, que nul n’a été ou n’est arrêté pour l’exercice implicite ou explicite de droits dérivés de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence, rappelant les divergences profondes et anciennes entre la législation nationale et la pratique, d’une part, et la convention, d’autre part, et observant que le gouvernement a lui-même admis qu’il ne saurait y avoir de syndicats légaux dans le pays, pour l’heure, a demandé instamment dans les termes les plus fermes que le gouvernement adopte immédiatement les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs et tous les employeurs jouissent des droits prévus par la convention et qu’il abroge les ordonnances nos 2/88 et 6/88 ainsi que la loi sur les associations illégales. La Commission de la Conférence a en outre souligné qu’il serait crucial que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour instaurer un climat dans lequel travailleurs et employeurs pourraient exercer immédiatement leurs droits d’association, sans crainte et loin de toute intimidation, menace ou violence.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le processus d’élaboration de la législation sur les organisations de travailleurs se fondera sur trois piliers: la nouvelle Constitution, une assistance et des conseils continus de la part de l’OIT et la convention. Elle note que le gouvernement indique que le Pyidaungsu Hluttaw (c’est-à-dire l’Assemblée/Parlement de l’Union) prendra les mesures nécessaires, après les élections de 2010, pour abroger les ordonnances nos 2/8/8 et 6/88, la loi sur les associations illégales ainsi que la déclaration no 1/2006. Le rapport du gouvernement ajoute que le premier projet de législation sur les syndicats fut terminé en mai 2010 et qu’il consiste en 15 chapitres portant, entre autres, sur des questions liées à l’organisation, les devoirs, les droits, la collecte de fonds et les dépenses. Le gouvernement indique par ailleurs que ce premier projet a été soumis au Procureur général pour avis juridique; que le gouvernement pense demander l’assistance technique du Bureau à ce propos et que la fédération des chambres de commerce et d’industrie de l’Union du Myanmar (UMFCCI) ainsi que les organisations de travailleurs seront consultés et leurs avis seront pris en considération pour améliorer cet instrument. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de législation auquel il se réfère et invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Dans ces circonstances, notant que les élections générales prévues ont eu lieu le 7 novembre 2010, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le Pyidaungsu Hluttaw procède immédiatement, dès qu’il aura été constitué, à l’abrogation des ordonnances nos 2/88 et 6/88, de la loi sur les associations illégales et de la déclaration no 1/2006, de sorte que ces instruments ne puissent plus être appliqués d’une manière qui porte atteinte aux droits des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises sans délai pour l’élaboration d’une loi sur les syndicats qui garantisse pleinement le droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations, sans autorisation préalable, et de lui faire parvenir copie de ladite loi, une fois adoptée.

La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises, avec la participation pleine et authentique des travailleurs et employeurs de tous les secteurs de la société, sans considération de leurs opinions politiques, pour adopter une législation qui garantisse à tous les travailleurs et à tous les employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix et, au surplus, le droit de ces organisations de mener leurs activités et formuler leurs programmes, de s’affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales de leur choix, sans intervention des autorités publiques. Elle prie le gouvernement de communiquer tout projet de loi, ordonnance ou instruction à cet égard afin de pouvoir en examiner la conformité par rapport aux dispositions de la convention.

Enfin, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Prolongation du mandat de l’OIT. La commission note que la Commission de la Conférence, rappelant ses conclusions précédentes selon lesquelles la persistance du travail forcé ne saurait être dissociée de la situation d’absence totale de liberté d’association et de persécution systématique de ceux qui tentent de s’organiser, a réitéré la demande faite précédemment au gouvernement d’accepter une prolongation de la présence de l’OIT pour couvrir les questions touchant à la convention. Rappelant que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports qu’une prolongation de la présence de l’OIT pour couvrir les questions touchant à la convention était à l’examen, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’accepter une telle prolongation dans un très proche avenir, et elle le prie de lui fournir des informations à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer