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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Latvia (Ratification: 1992)

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Evolution de la législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles d’importants amendements à la loi de 2001 sur le travail ont été adoptés en mars 2010. La commission note que les définitions de la discrimination directe et indirecte ont été modifiées, de sorte que «tout traitement moins favorable dû à l’octroi d’un congé prénatal ou d’un congé de maternité, ou d’un congé pour le père de l’enfant» est considéré comme une discrimination directe; en outre, la référence à des «situations comparables» a été supprimée de la définition de la discrimination indirecte. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les délais pour agir ont été étendus. Elle note que la loi sur les chômeurs et les demandeurs d’emploi a également été modifiée en mars 2010, et qu’elle inclut désormais une disposition interdisant toute différence de traitement fondée sur le genre, la race et l’origine ethnique lors de la mise en œuvre de mesures actives pour l’emploi et de mesures de prévention pour réduire le chômage (art. 2). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les modifications suivantes concernant la convention ont été apportées à la législation: l’adoption, le 25 février 2010, de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes physiques – Personnes exerçant une activité économique –, selon laquelle toute différence de traitement fondée sur le genre, la race et l’origine ethnique est interdite dans l’accès à l’activité économique, et la modification de la loi du 4 mars 2010 sur l’éducation prévoyant le droit à l’éducation quels que soient le statut financier et social, la race, la nationalité, l’origine ethnique, le genre, les convictions religieuses et politiques, l’état de santé, la profession et le lieu de résidence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs auxquels il se réfère dans son rapport et de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, y compris les différentes exceptions autorisées. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 7 de la loi sur le travail, notamment sur l’orientation sexuelle, dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement des femmes et des hommes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent une participation importante des femmes aux mesures pour l’emploi mises en place par l’Agence d’Etat pour l’emploi (SEA), particulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, le reclassement et l’amélioration des qualifications, les mesures permettant d’exercer des activités commerciales ou une activité indépendante, et la formation professionnelle des personnes particulièrement exposées au risque de chômage. S’agissant de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes dans l’éducation, la santé et les services sociaux, le commerce, le logement et les services alimentaires. La commission note également que, d’après le rapport sur l’application de la convention no 100, le Conseil de l’égalité entre hommes et femmes a été remplacé en mai 2010 par la Commission de l’égalité de genre qui est chargée de promouvoir la mise en œuvre, le suivi et l’amélioration de la politique nationale de genre. Cette commission est composée de représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. En ce qui concerne le précédent commentaire de la commission relatif à l’interdiction de demander, lors d’un entretien d’embauche, à une candidate si elle est enceinte, la commission note que le gouvernement précise qu’il n’y a eu aucune décision administrative ou judiciaire sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire concernant l’interdiction de demander, lors de l’entretien d’embauche, à une candidate si elle est enceinte, et d’envisager de prendre des mesures pour faire connaître cette interdiction et les voies de recours disponibles. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     toutes mesures prises pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, et leur impact;

ii)    des informations détaillées sur la politique de genre que la Commission de l’égalité de genre est chargée de mettre en œuvre et sur les initiatives de cette commission à cet égard;

iii)   la participation des femmes aux différentes activités de promotion de l’emploi organisées par l’Agence d’Etat pour l’emploi, en précisant dans quelle mesure ces activités de formation et de renforcement des qualifications ont permis aux femmes concernées d’obtenir un emploi;

iv)    des statistiques sur les taux d’emploi et la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes catégories professionnelles et aux différents postes.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prend note des initiatives prises dans le cadre du programme national «Gitans (Roms) en Lettonie» pour 2007-2009. Elle relève en particulier que des membres de la communauté rom ont suivi une formation d’assistant d’enseignants afin d’améliorer leur niveau d’emploi et de permettre une meilleure compréhension des questions relatives à l’éducation et à l’intégration sociale des enfants roms. S’agissant des groupes minoritaires autres que les Roms, la commission prend note des activités développées dans le cadre du «Programme national pour promouvoir la tolérance pour 2005-2009» et du projet «Intégration de nouveaux membres dans la société» ainsi que de la création du Centre national d’intégration, lequel organise des séminaires et des cours de formation aux fins de l’amélioration des qualifications. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des groupes minoritaires, y compris des Roms, dans l’éducation, l’emploi et la profession. Prière de continuer à fournir des informations sur tout autre programme ou toute autre mesure adoptés ou envisagés afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des groupes minoritaires.

Contrôle de l’application. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’inspection du travail d’Etat, le 19 juin 2008, dont l’objectif est d’étendre le champ d’application des missions de suivi et de contrôle de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail d’Etat continue à superviser et à contrôler l’application des dispositions des articles 7 et 29 de la loi sur le travail. La commission note qu’un certain nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ont été déposées auprès du Bureau du Médiateur et que seulement très peu de cas ont été soumis à l’inspection du travail entre 2008 et 2010; les inspecteurs du travail n’ont bénéficié d’aucune formation sur les questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination traitées par les autorités judiciaires ou administratives.

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