National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2009.
Articles 17 et 18 de la convention. Poursuites légales et sanctions pénales. Coopération avec le système judiciaire. Se référant à ses précédents commentaires, relatifs à la disproportion entre le nombre des cas dont le bureau du procureur a été saisi et celui des poursuites pénales finalement déclenchées, la commission prend note des nouvelles informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2008, sur 308 cas – concernant tous la sécurité et la santé au travail – déférés au procureur, 21 seulement ont donné lieu à des poursuites, qui ont abouti à 20 condamnations. Néanmoins, la commission note avec intérêt que le gouvernement communique l’audit qui a été mené sur les raisons de cette disproportion, le besoin d’un renforcement de la coopération et de l’échange d’informations entre l’inspection du travail d’Etat et les bureaux territoriaux du procureur, et les capacités et compétences des magistrats de l’instruction, des procureurs et des experts. L’audit suggère en particulier qu’en vue d’un renforcement de la coopération, des représentants de l’inspection du travail d’Etat et des bureaux territoriaux du procureur devraient se rencontrer régulièrement et discuter des problèmes relatifs aux poursuites ou à la répression des infractions aux règlements concernant la sécurité et la santé au travail, analyser les erreurs commises dans le cadre des procédures antérieures afin d’éviter leur répétition et définir une procédure rationnelle d’investigation des infractions dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération effective entre l’inspection du travail d’Etat et le bureau du procureur en vue de parvenir, conformément à l’article 18 de la convention, à une application plus effective des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail, comme préconisé dans l’audit évoqué plus haut. Elle prie également le gouvernement de préciser l’impact des mesures prises sur le nombre et la diversité des peines imposées par les instances compétentes.
Se référant à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à promouvoir une telle coopération avec le système judiciaire d’une manière plus générale, afin que l’action menée par les inspecteurs du travail soit soutenue comme il convient par des sanctions à l’égard des auteurs d’infractions, non seulement en matière de sécurité et de santé au travail, mais également en ce qui concerne les conditions générales de travail, comme la durée du travail, les salaires, le travail des enfants, les congés, etc.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. D’après l’audit, les inspecteurs du travail se heurtent à diverses difficultés lorsqu’il s’agit d’inculper des personnes d’infraction au regard de l’article 176 du Code pénal, qui a trait aux violations des règles de protection de la sécurité et de la santé au travail. Ces obstacles recouvrent:
i) des faits de négligence de la part des salariés chargés de veiller à ce que les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la vie et la santé des travailleurs, et qui devraient refuser d’accomplir leurs tâches dès lors qu’il existe un danger, même minime;
ii) l’exonération de responsabilité de l’employeur, y compris lorsqu’une telle responsabilité a été établie par l’inspection du travail, dès lors que l’enquête révèle que le travailleur aurait pu éviter l’accident s’il avait appliqué de manière adéquate les règles de sécurité;
iii) l’omission, par les chefs d’entreprise, de toute évaluation appropriée des risques et dangers, et le transfert de la responsabilité de leurs actes sur le salarié, du fait du caractère épisodique des contrôles et de la vacuité des réunions organisées, des conseils fournis et des procédures d’information purement formelles;
iv) la consommation d’alcool chez les travailleurs (dans un tiers des accidents du travail à issue fatale, la victime était ivre);
v) la réticence des travailleurs, totalement dépendants à l’égard de leur employeurs, à signaler les infractions à la sécurité et à la santé au travail;
vi) la difficulté d’identifier en tant que l’«employeur» la partie responsable de l’infraction à l’article 176 du Code pénal aux fins des poursuites lorsqu’il ne s’agit pas de la personne investie de la responsabilité générale, par exemple du propriétaire ou du directeur, mais du salarié responsable de la sécurité et de la santé au travail dans une entreprise de 50 salariés ou plus. L’autorité étant souvent conférée de manière orale, il est difficile de démontrer qui était effectivement responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail au moment des faits dans le cadre des procédures. Il en est de même lorsque la victime d’un accident du travail était la personne responsable de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise;
vii) la collusion entre, d’une part, l’auteur/employeur et, d’autre part, la victime ou sa famille dans la rétention d’informations sur les circonstances de l’accident ou sur la réalité des infractions à la sécurité dans l’entreprise, en contrepartie d’arrangements sur les conditions de travail à venir ou d’indemnités funéraires surévaluées.
La commission prend note avec préoccupation des obstacles auxquels l’inspection du travail se heurte dans l’application des dispositions légales touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, qui désigne comme l’une des fonctions essentielles de l’inspection du travail celle de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’appliquer les dispositions légales, de même que sur les orientations données par les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 81 quant aux formes spécifiques de collaboration qui pourraient être entretenues entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail. Elle attire l’attention en particulier sur les comités de sécurité ou autres organes de ce type, dont les membres doivent être habilités à collaborer directement avec les agents de l’inspection du travail lors des enquêtes, notamment des enquêtes sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles. La commission tient également à souligner qu’une information spécifique doit être assurée aux employeurs par l’inspection du travail quant aux avantages financiers à long terme qui résultent d’une observation appropriée des règles de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail, avantages sans commune mesure avec le coût immédiat des dispositions à prendre à cette fin.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour faire prendre conscience aux employeurs et aux travailleurs de l’importance vitale de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail, et du rôle complémentaire que les partenaires sociaux sont appelés à jouer dans ce domaine, aux côtés de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour renforcer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants en vue de faire respecter l’article 176 du Code pénal. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises dans ce contexte.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’action des services de l’inspection du travail. La commission note que l’autorité centrale publie un rapport annuel qui est accessible au public sur son site Web en Lituanie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports sur l’application de la convention, une synthèse du contenu du rapport annuel, s’agissant des questions visées à l’article 21 de la convention (lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; personnel de l’inspection du travail; statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; statistiques des visites d’inspection; statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; statistiques des accidents du travail; statistiques des maladies professionnelles).