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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Lesotho (Ratification: 1966)

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Article 4 de la convention. Représentativité requise pour la reconnaissance d’un syndicat en tant qu’agent de négociation exclusif. La commission avait précédemment noté que l’article 198B(2) du Code du travail, tel que modifié par la loi de modification de 2006, prévoit que l’arbitre peut décider de recourir à un vote «s’il le juge opportun» pour trancher les conflits concernant la représentativité syndicale. Elle avait ultérieurement demandé au gouvernement de modifier le Code du travail en introduisant l’obligation formelle d’organiser un vote pour déterminer la représentativité syndicale, supprimant ainsi le pouvoir de l’arbitre de décider du caractère «opportun» du vote. La commission avait noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que le fait de laisser à l’arbitre le soin de décider s’il y a lieu de procéder à un vote est justifié, car tous les conflits concernant la représentativité syndicale – tels que ceux qui portent sur la détermination de l’appartenance de certains travailleurs à l’unité de négociation concernée – ne peuvent être tranchés par le recours à un vote. Le gouvernement avait également indiqué que les décisions de l’arbitre sont sujettes à réexamen par le tribunal du travail. La commission voulait croire qu’avec le nouvel article 198B(2) du Code du travail tel que modifié les conflits de représentativité qui nécessitent la tenue de scrutins seront effectivement tranchés par ce moyen. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ses commentaires susmentionnés seront examinés par le Comité consultatif national sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du comité susmentionné et espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier le Code du travail pour veiller à ce que les nouvelles organisations, ou les organisations qui n’arrivent pas à assurer un nombre suffisant de votes, puissent réclamer un nouveau scrutin à l’expiration d’une certaine période à partir du vote précédent.

Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. La commission avait précédemment noté que l’article 198A(1)(b) du Code du travail définit un syndicat représentatif comme étant un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur» et que l’article 198A(1)(c) spécifie que «la majorité des salariés d’un employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». Elle avait ultérieurement demandé que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires sur le plan législatif pour veiller à ce que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur; un syndicat représentatif mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires susvisés seront examinés par le Comité consultatif national sur le travail. La commission prie le gouvernement de faire part des travaux du comité susmentionné et espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail afin d’assurer le respect du principe susmentionné. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats minoritaires lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs concernés. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples et des statistiques à ce sujet.

Négociations collectives dans le secteur de l’éducation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter un règlement rapide et négocier des différends qui l’opposent depuis longtemps aux enseignants du secteur public et garantir en ce qui les concerne le respect des droits établis par la convention. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, de la promulgation en 2010 de la loi sur l’éducation. Selon le gouvernement, cette loi peut fournir une solution aux différends de longue date qui touchent les enseignants dans le secteur public. Le gouvernement indique dans son rapport que cette loi prévoit que les enseignants sont employés par la Commission du service de l’enseignement et que les différends qui surgissent dans les services de l’enseignement sont soumis au Tribunal du service de l’enseignement, dont les décisions sont définitives et obligatoires. Cependant, les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des révisions des décisions du tribunal susmentionné. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de la promulgation de la loi no 1 de 2010 portant Code du travail (modification) tous les différends du travail qui surgissent dans le secteur public ou le secteur privé, peuvent dorénavant être déférés devant la cour d’appel pour les questions de droit. C’est donc, selon le gouvernement, le cas pour les conflits qui touchent les enseignants. Tout en notant, cependant, que la loi de 2010 sur l’éducation et la loi no 1 de 2010 portant Code du travail (modification) n’ont pas été jointes au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de ces textes.

En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que celui-ci s’engage à appeler toutes les parties prenantes à une réunion au cours de laquelle le conflit qui touche de longue date les enseignants dans le secteur public sera examiné en vue de la recherche d’une solution à son sujet. La commission prie le gouvernement de faire part de tout fait nouveau à cet égard et rappelle que, conformément à la convention, les enseignants des secteurs privé et public devraient bénéficier des droits de négociation collective.

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