ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Jordan (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Display in: English - SpanishView all

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail est l’autorité compétente pour veiller à l’application de la législation nationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, selon le rapport du ministère du Travail sur la situation du travail des enfants, 88 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des entreprises qui emploient cinq travailleurs ou moins, entreprises qui sont très difficiles à contrôler car elles sont souvent dispersées géographiquement.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des visites d’inspection s’est accru, du fait que des visites sur le terrain sont faites par des inspecteurs pour vérifier le respect du Code du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, dans les entreprises du secteur privé. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a signé en mai 2009 avec l’UNICEF un protocole d’accord portant sur une assistance technique à l’unité travail des enfants incluant des programmes de renforcement des capacités et un apport de ressources. La commission note en outre que, dans son rapport au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que l’unité travail des enfants a été dotée de deux inspecteurs du travail de plus, spécialisés dans les questions juridiques et de sécurité et santé au travail. Notant que le rapport ne contient pas d’information sur le nombre des inspections menées dans les entreprises employant cinq salariés ou moins, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par rapport à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des activités relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’adoption d’un Cadre de programmation-politique nationale assorti de délais (CPPNAD), prévoyant tout un ensemble de mesures, d’objectifs, d’indicateurs, de résultats, de groupes cibles et d’activités devant contribuer à l’éradication des pires formes de travail des enfants en Jordanie. Elle avait pris note de l’adoption de plusieurs plans et stratégies nationaux liés aux droits des enfants, notamment d’un plan d’action national en faveur des enfants pour 2004-2013, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces plans et stratégies nationaux axés sur les pires formes de travail des enfants.

La commission note que, d’après un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Jordanie daté du 10 septembre 2009 (accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (www.unhcr.org) (désigné ci-après «rapport du HCR»)), l’un des buts du Plan d’action national jordanien en faveur des enfants pour les années 2004-2013 est l’élimination des pires formes de travail des enfants en Jordanie avant 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national jordanien en faveur des enfants pour les années 2004‑2013, s’agissant de l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre et l’impact du CPPNAD susmentionné.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les amendes visant les employeurs en cas d’infraction au Code du travail étaient d’un faible montant. Elle avait également observé que les inspecteurs du travail ont tendance à ne pas déférer aux tribunaux les cas d’infraction ou à ne pas infliger les amendes prévues à l’égard des employeurs en cas d’infraction à la législation du travail en raison de la situation économique difficile du pays. Elle avait noté en outre que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de décembre 2006 intitulée «Evaluation rapide des pires formes de travail des enfants en Jordanie: analyse par sondage», les chiffres officiels donnent à penser que les dispositions du Code du travail qui visent l’emploi illégal d’enfants sont très mollement appliquées.

La commission note que le gouvernement déclare que, avec la loi no 48 de 2008, le montant de l’amende minimale prévue en cas d’infraction liée à l’emploi d’enfants à des activités dangereuses ou pénibles a été augmenté. L’article 7 de la loi no 48 modifie en effet l’article 77 du Code du travail en relevant le montant minimum des amendes prévues en cas d’infraction de 100 dinars (approximativement 140 dollars des E.-U.) à 300 dinars (approximativement 422 dollars des E.-U.). La commission prend également note des informations relatives au nombre des infractions mettant en cause des enfants mais elle observe que ces chiffres ne font pas ressortir le nombre de celles qui relevaient des pires formes de travail des enfants comme, par exemple, l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Le gouvernement indique en outre que sur les 1 459 infractions liées à l’emploi de personnes mineures qui ont été relevées, 81 seulement ont donné lieu à une sanction telle que prévue à l’article 77 du Code du travail. A cet égard, la commission note qu’il est dit dans le rapport du HCR que les inspecteurs, plutôt que d’émettre des citations ou d’infliger des amendes, traitent souvent les cas de travail des enfants de manière informelle. Rappelant que, en vertu de l’article 7 , paragraphe 1, de la convention, tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’application de sanctions appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions liées au pires formes de travail des enfants, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Article 7, paragraphe 2 a). Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission avait noté précédemment qu’un certain nombre d’activités de sensibilisation par rapport au travail des enfants étaient en cours et elle avait demandé des informations sur l’impact de ces activités.

La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a pris, en matière de sensibilisation du public, un certain nombre d’initiatives consistant en campagnes médiatiques sur les questions de travail des enfants s’adressant aux salariés et aux employeurs, et qu’il a organisé des ateliers sur cette question. Selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et le Fonds hashémite jordanien ont créé un centre de soutien social, qui s’est chargé de mener des campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’éducation dans les établissements scolaires connaissant des taux d’abandon élevés, ainsi que des initiatives en direction des familles d’enfants qui travaillent. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail ont diffusé des brochures et des affiches pour contribuer à cette sensibilisation et que la coopération avec l’UNICEF vise à renforcer les capacités de l’unité travail des enfants dans les activités de sensibilisation.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête d’évaluation rapide, l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans, ce qui indique que la plupart des enfants qui travaillent ont été scolarisés quelques années avant d’abandonner l’école. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé devant le nombre des enfants risquant de quitter l’école avant d’avoir achevé leur scolarité primaire et devant le taux d’abandon particulièrement élevé au niveau du secondaire, ceci venant s’ajouter aux carences sur le plan des infrastructures scolaires, à la surcharge des classes, à la sous-qualification des maîtres et au caractère inadéquat des méthodes d’enseignement. Elle avait cependant noté que plusieurs programmes avaient été mis en œuvre pour améliorer l’accès à l’éducation de base et la qualité de l’enseignement, dont une initiative de l’ONG Cooperative Housing Foundation (CHF International).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a signé en mai 2009 un protocole d’accord avec CHF International qui inclut un projet visant à empêcher que 4 000 enfants n’abandonnent l’école et entrent sur le marché du travail et à en réadapter 4 000 autres qui travaillent, grâce à des formules d’éducation formelles et informelles. Le gouvernement indique également que le centre de soutien social met en œuvre, en collaboration avec le ministère de l’Education, un programme éducatif pour les enfants ayant abandonné l’école. Le rapport du HCR indique que ce centre dispense une éducation non formelle à des enfants de 13 à 15 ans qui travaillent. La commission note en outre que, dans son rapport concernant la convention no 138, le gouvernement indique que 16 chargés de liaison (au sein de l’inspection du travail) ont été agréés aux fins du déploiement d’activités liées à la réadaptation d’enfants ayant abandonné l’école pour entrer sur le marché du travail.

La commission note cependant que, d’après une étude sur le travail des enfants dans le Royaume hashémite de Jordanie publiée par le Département jordanien de la statistique en collaboration avec l’OIT/IPEC en mars 2009, les enfants qui ont un emploi commencent l’école plus tard et l’abandonnent plus tôt que ceux qui ne travaillent pas. La commission note également que, d’après un rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, en 2007, près de 60 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire (de 6 à 11 ans) n’étaient pas scolarisés, soit 20 000 de plus qu’en 1999. Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer les efforts déployés de manière à améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation, y compris à l’éducation non formelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, notamment en termes d’amélioration des taux de scolarisation, de réduction des taux d’abandon de scolarité et de réduction du nombre global des enfants non scolarisés.

Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques spécifiques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. La commission avait noté que 13,4 pour cent des enfants interrogés dans le cadre de l’étude d’évaluation rapide, qui étaient pour la plupart des garçons, exerçaient l’activité de marchand ambulant. Les risques auxquels ces enfants sont confrontés sont assez divers: accidents de la circulation; intoxication par les gaz d’échappement; épuisement physique; agressions verbales et physiques de la part d’adultes ou de bandes de délinquants. Cette étude avait également fait apparaître que le nombre des enfants se livrant à la récupération dans la rue et dans les décharges était en expansion. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’absence de toute stratégie systématique et généralisée, face à la situation des enfants des rues, de même que par l’insuffisance des informations y compris statistiques concernant cette catégorie.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant diverses initiatives en faveur des enfants qui travaillent mais elle note que ce rapport n’indique pas si ces initiatives visent les enfants des rues. Néanmoins, elle note que, dans son rapport au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce des 10 et 12 novembre 2008 sur la politique jordanienne en matière d’échanges commerciaux, intitulé «Internationally recognized core labour standards in Jordan», la Confédération syndicale internationale signale que le problème des enfants vivant dans la rue se pose avec de plus en plus d’acuité dans ce pays (p. 9). La commission note en outre que, d’après un rapport sur la traite des êtres humains en Jordanie daté du 14 juin 2010 (accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (désigné ci-après rapport sur la traite)), certains enfants employés comme marchand ambulant peuvent être exploités dans des conditions qui relèvent du travail forcé. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces à échéance déterminée pour assurer que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants vivant dans la rue.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. La commission avait noté que, d’après l’enquête d’évaluation rapide, les conditions économiques et sociales difficiles que connaît la Jordanie, conjuguées à l’expansion démographique et aux ressources naturelles, sont indéniablement parmi les causes fondamentales de la persistance de l’emploi d’enfants dans divers secteurs. L’enquête avait fait ressortir en outre que la plupart des enfants qui travaillent appartiennent à des foyers dont le revenu mensuel moyen n’excède pas 100 dinars. La commission avait noté cependant que le gouvernement avait adopté des stratégies visant à accorder la priorité aux enfants dans les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté, y compris dans le plan stratégique du ministère du Développement social et du Fonds d’assistance national.

La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le centre de soutien social aiguille certains enfants vers le Fonds d’assistance national conformément à un protocole d’accord signé entre ce centre et le ministère du Développement social. La commission note également que, d’après l’UNICEF, le plan d’action national jordanien en faveur des enfants pour les années 2004-2013 est axé sur l’éradication de l’extrême pauvreté chez les enfants. La commission note cependant que, d’après l’étude de 2009 portant sur le travail des enfants au Royaume hashémite de Jordanie, ce sont les enfants des familles pauvres qui risquent le plus d’être mis au travail et surtout d’être engagés dans une forme de travail des enfants interdite, et d’abandonner la scolarité (p. 5). Cette étude confirme que la prévalence du travail des enfants est nettement plus élevée dans les foyers les plus pauvres (p. 42). En conséquence, considérant que les programmes de lutte contre la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du Fonds d’assistance national et du Plan d’action national jordanien en faveur des enfants pour les années 2004-2013 en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant déplorait le manque de données concernant l’étendue et la gravité du phénomène d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et de la traite des enfants à d’autres fins d’exploitation en Jordanie. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que des données suffisantes soient disponibles.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’à travers le Conseil national aux affaires familiales une collaboration s’est engagée pour l’élaboration d’études sur le travail des enfants, y compris d’une étude intitulée «The physical, psychological and social consequences of working on children». Elle note qu’une base de données a été créée au centre de soutien social et que des enquêtes sur le terrain ont été menées en collaboration avec l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été découvert de cas de traite d’enfants ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans le cadre de ces enquêtes sur le terrain.

La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, au cours de la période allant d’octobre 2009 à août 2010, 72 enfants étrangers travaillant ont été identifiés: 29 enfants égyptiens, 42 enfants syriens et 1 enfant yéménite. Le gouvernement n’indique pas comment ces enfants sont arrivés en Jordanie mais déclare que 68 d’entre eux ont été renvoyés dans leur pays. La commission note à cet égard qu’il est affirmé dans le rapport sur la traite que le gouvernement n’a pas usé des procédures systématiques visant à déceler les victimes de la traite et qu’il devrait intensifier ses efforts sur ce plan. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin que les victimes potentielles de la traite parmi les enfants étrangers travaillant puissent être identifiées et, dans l’affirmative, si des services de rapatriement et de réadaptation ont été proposés en ce qui les concerne. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des données suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants soient disponibles, y compris par la base de données créée par le centre de soutien social. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude intitulée «The physical, psychological and social consequences of working on children», lorsque cette étude sera achevée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer