National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 64 du Code des fonctionnaires, en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement de la demande, l’employé ayant le droit de faire appel du refus de la démission. Elle s’est également référée à l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, selon lequel la démission est effective à partir de la date à laquelle la société l’accepte par écrit, l’employé étant toutefois tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que la démission soit finalement acceptée par la société. En l’absence d’une disposition rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, la commission a considéré que, d’après le libellé de l’article 65, la société peut en réalité refuser la démission. La commission a rappelé que les dispositions légales, qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, par conséquent, incompatibles avec la convention. Considérant que tel est le cas des dispositions nationales précitées, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour les rendre conformes à la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’adoption de la loi de 2007 sur les services civils, les dispositions de l’article 64 du Code des fonctionnaires et de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat ne sont plus en vigueur. Il précise que, selon l’alinéa 2 de l’article 48 de la loi sur les services civils, les employés des services gouvernementaux peuvent mettre fin à leur emploi par un acte de démission et que cet acte ne serait soumis à aucune condition préalable.
La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la loi de 2007 sur les services civils. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie des communications et réponses des autorités administratives et législatives concernant l’interprétation des articles 64 du Code des fonctionnaires et 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, que le gouvernement a indiqué comme étant jointes à son rapport mais qui ne sont pas parvenues au Bureau.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission relève, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Bureau de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en République islamique d’Iran et dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2006/61/Add.3), que la République islamique d’Iran a adopté en 2004 une loi interdisant la traite des personnes et que le gouvernement a pris certaines mesures pour combattre ce phénomène. Toutefois, l’Office des Nations Unies évoque une tendance à la hausse de la traite des personnes de et vers l’Iran, orchestrée par des réseaux criminels, et la difficulté pour le système judicaire d’y répondre. La Rapporteuse spéciale se réfère quant à elle à une augmentation inquiétante de la traite des filles et des femmes, notamment dans les provinces de l’Est, et en particulier dans les villes frontières avec le Pakistan et l’Afghanistan. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport copie de la loi de 2004 interdisant la traite des personnes ainsi que des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer une application effective de cette loi. Prière notamment de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique ainsi que les autorités judiciaires et de poursuite au phénomène de la traite, et sur les mesures prises pour assister les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de décisions de justice ayant condamné les auteurs de ce crime et sur la nature des sanctions infligées.