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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Gambia (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la version consolidée la plus récente du Code pénal (Cap. 10 de la législation de la Gambie) et du Code de procédure pénale (Cap. 12:01), ainsi que du règlement des prisons et de toute autre disposition régissant l’exécution des peines de prison. Elle le prie également de communiquer copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les assemblées, réunions et manifestations; et enfin toute disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:

–      article 48(1,2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;

–      article 52(1,2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;

–      article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations.

A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1,2), 52(1,2) et 59(1) susmentionnés du Code pénal, ainsi que de toute décision des tribunaux qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin de permettre à la commission de s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 113 dans la pratique, notamment de communiquer toute décision des tribunaux qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin de pouvoir vérifier que cet article n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à de telles actions revendicatives est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, y compris, le cas échéant, copie des décisions des tribunaux, en précisant les sanctions imposées.

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