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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guinea (Ratification: 2003)

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Observation
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La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politique nationale. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission a noté qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission a constaté que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle a relevé toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle a noté également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.

Article 3, paragraphe 3.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission a fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Apprentissage. La commission a noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a constaté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle a relevé que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.

La commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

Article 7.Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle a noté toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission a relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.

2. Transport de charges. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devaient être différenciées selon le sexe.

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