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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Guinea (Ratification: 1966)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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