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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Guinea (Ratification: 1966)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.

Article 4. Licenciement durant le congé de maternité. Eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.

La commission note, en outre, la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.

La commission saurait, enfin, gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

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