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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Lesotho (Ratification: 2001)

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – employés du secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation nationale pertinente ne traite pas de tous les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs du secteur public, mais que cette situation devrait changer et sera portée à l’attention des autorités pertinentes en vue d’une action appropriée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique pour que les travailleurs du secteur public soient également couverts par la législation nationale pertinente.

Articles 4, 5 et 7. Politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet d’esquisse nationale sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, en tant qu’étape préliminaire vers la création d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission se félicite de ce développement et invite dans ce contexte le gouvernement à s’inspirer de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 53-78). La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt une politique nationale, en prenant dûment compte des dispositions de la convention et notamment des articles 4, 5 et 7, et prie le gouvernement d’en transmettre une copie, une fois qu’elle sera adoptée.

Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs retirés des situations présentant un péril imminent et grave. La commission prend note et se félicite de l’intention déclarée du gouvernement de réglementer les questions couvertes par les articles 13 et 19 f) de la convention. En référence aux informations communiquées au sujet de l’article 94(d) du projet de modification de l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail, la commission invite le gouvernement à s’inspirer à ce propos de l’étude d’ensemble susmentionnée. Voir en particulier les paragraphes 73 et 145-152. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec les articles 13 et 19 f) de la convention et lui demande de soumettre des copies de la législation pertinente, une fois adoptée.

Article 19 c) et e). Rôle et fonctions des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission se félicite de l’intention déclarée du gouvernement de réglementer cette question dans le projet de modification de l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. En référence aux informations fournies au sujet de l’article 93(e) dudit projet, la commission invite le gouvernement à s’inspirer là aussi de l’étude d’ensemble susmentionnée. Voir en particulier les paragraphes 199 et 202-203. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec l’article 19 c) et e) et lui demande de transmettre copies de la législation pertinente, une fois adoptée.

Article 8. Législation nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 11 d), l’exécution d’enquêtes; l’article 14, la sécurité et la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation; et l’article 17, la collaboration entre deux employeurs ou plus sur le même lieu de travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec ces articles de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 9. Inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées au sujet du système d’inspection nationale du travail et notamment de ses objectifs, réalisations et défis. Elle prend note aussi des informations statistiques transmises concernant les accidents et accidents mortels signalés et les industries dans lesquelles ces accidents se sont produits. Bien que les données semblent indiquer un accroissement sensible du nombre d’accidents signalés à partir de 2004, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que cet accroissement reflète très probablement les résultats des campagnes destinées à améliorer la communication des accidents, menées en 2003. La commission se félicite des efforts visant à augmenter l’efficacité des mécanismes de communication. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et sur les efforts destinés à l’améliorer; et sur les campagnes susmentionnées et leurs résultats; des données statistiques et notamment des informations sur les maladies professionnelles; et des informations sur les mesures prises pour limiter le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays.

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