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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Jamaica (Ratification: 2005)

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  2. 2009

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Outre les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est à l’étude et que ce texte tend à faire porter plus amplement effet à la convention, en particulier à l’article 6, paragraphe 2 (droit des travailleurs de contribuer à la sécurité), l’article 16, paragraphe 2 (sécurité du transport sur terre des travailleurs portuaires), l’article 31 (aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux), et l’article 37 (création, composition et fonctions des comités de sécurité et d’hygiène). La commission invite le gouvernement à tenir compte, dans le contexte de cette réforme législative, des autres dispositions de la convention, telles que détaillées ci-après, qui ne semblent pas être appliquées dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions susmentionnées, de fournir des informations sur les progrès des réformes législatives en cours et de communiquer copie des textes pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Dérogations. La commission note que le terme du Règlement sur les docks exempte partiellement les bateaux de pêche de certaines prescriptions, notamment de l’inspection et des essais des engins de levage, et aussi les bateaux de déchargement, par rapport à certaines prescriptions concernant les moyens d’accès, la fermeture des écoutilles et le déploiement des mâts de charges vers l’extérieur. En outre, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspecteur en chef des fabriques est habilité à accorder des dérogations pour un navire ou une classe de navire spécifique et/ou pour une infrastructure de chargement lorsque celle-ci est peu utilisée ou que le trafic y est réduit et limité à de petits navires, mais elle note que le gouvernement ne précise pas si des dérogations de cette nature ont été accordées dans la pratique. S’agissant des prescriptions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer: si l’inspecteur en chef des fabriques a délivré de telles dérogations dans les faits; si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs quant au bien fondé des dérogations envisagées; et enfin par quels moyens l’autorité compétente assure dans tous les cas que la protection générale n’est pas inférieure à celle qui résulterait d’une application pleine et entière des dispositions de la convention.

Article 3, alinéas a), b) et c). Définitions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication quant aux effets donnés à cet article. S’agissant du terme «travailleur», la terminologie utilisée dans le Règlement de 1968 sur le travail dans les ports (sécurité, santé et prévoyance) semble s’appliquer aux «personnes employées» plutôt qu’à la notion plus large de «toute personne occupée à des manutentions portuaires». En outre, si l’article 2 du règlement précité définit la notion de «personne compétente» conformément aux termes de la convention, ce règlement ne contient apparemment aucune définition des termes «personne responsable» ou «personne autorisée». Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue d’assurer que la loi et la pratique donnent pleinement effet à l’article 3, paragraphes a), c) et d), de la convention.

Article 4, paragraphe 3. Utilisation de recueils de directives pratiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’élaboration de recueils de directives pratiques de nature à assurer ou faciliter l’application de la convention dans la pratique, la commission attire l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques adopté récemment par l’OIT intitulé sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005), dont le texte intégral est accessible par l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005
/105B09_39_... . La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs. La commission prend note des dispositions détaillant les responsabilités respectives des parties concernées dans les manutentions portuaires prévues notamment par les articles 5 et 67-71 du règlement. Elle note également que le gouvernement semble affirmer que ce règlement donne également effet à l’obligation spécifique des employeurs, lorsqu’ils sont plusieurs, de collaborer chaque fois qu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, bien que cet instrument ne contienne apparemment pas de disposition à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus détaillée et avec des références spécifiques à la législation pertinente les mesures donnant effet à cette disposition de la convention.

Article 7. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que, dans ce contexte, le gouvernement indique que le principal organe consultatif compétent pour le travail dans les manutentions portuaires est le Conseil consultatif du travail (LAC), dans lequel siègent des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’action du LAC dans le domaine des manutentions portuaires, de même que sur toute autre mesure prise en vue d’assurer une collaboration étroite entre les employeurs et les travailleurs dans la pratique.

Article 11. Couloirs de largeur suffisante et couloirs distincts pour les piétons. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 44 (entreposage des marchandises sur un quai) du règlement sur les manutentions portuaires et à l’article 19 (moyens de communication entre le navire et la terre) pour ce qui est de l’application de cette disposition. La commission prend également note de l’article 64 (réservation et utilisation d’accès sûrs). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions permettent, dans la pratique, de garantir que des couloirs d’une largeur suffisante sont aménagés pour permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention et que des couloirs distincts pour les piétons sont aménagés lorsque cela est nécessaire, conformément à cet article de la convention.

Article 13, paragraphes 2 à 5 et 7. Sécurité d’utilisation des machines dangereuses. La commission note que le gouvernement ne donne aucune indication à ce sujet dans son rapport mais elle note que l’article 37, paragraphe 2 du Règlement sur les manutentions portuaires prévoit expressément que les convoyeurs entraînés par une force mécanique doivent comporter des dispositifs efficaces de coupure du courant en cas d’urgence mais ne contient aucune prescription générale prévoyant que les autres types de machines doivent eux aussi être pourvus d’un tel dispositif de coupure du courant. En outre, comme indiqué par le gouvernement, le Règlement sur les manutentions portuaires ne contient aucune disposition sur la désignation de la personne responsable, conformément à ce qui est prescrit à l’article 13, paragraphes 3 et 4. Aucune information n’est donnée non plus en ce qui concerne l’application des autres dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application des paragraphes 2 à 5 et 7 de l’article 13 de la convention par rapport à la sécurité dans l’utilisation des machines dangereuses.

Article 18, paragraphes 4 et 5. Utilisation d’installations mues par la force motrice à bord des navires. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5, paragraphe 4 (c) du Règlement sur les manutentions portuaires comme donnant effet à cette disposition de la convention, et il indique que cette disposition et l’article 46, paragraphe 1 (a) et (b) déterminent les catégories de personnes pouvant être habilitées à s’acquitter des tâches en question. Or, comme relevé à propos de l’article 3, le Règlement sur les manutentions portuaires ne contient aucune définition de la notion de «personne autorisée». Par suite, il n’existe apparemment aucune disposition tendant à garantir que les personnes habilitées à utiliser les installations mues par la force motrice à bord des navires aient des connaissances et une expérience suffisantes pour s’acquitter de ces fonctions. Le Règlement sur les manutentions portuaires ne permet pas de déterminer clairement non plus quelle est la personne responsable dans le cas de navires de moins de 200 tonneaux de jauge nette qui ne comportent qu’une seule écoutille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 18, paragraphes 4 et 5, s’agissant de la manœuvre d’installations de bord actionnées par la force motrice.

Article 19. Sécurité dans l’utilisation des écoutilles. Le gouvernement se réfère à l’article 46 du Règlement sur les manutentions portuaires, qui énonce certaines règles de sécurité pour la manœuvre des panneaux de cale et prévoit une exception pour les navires de moins de 200 tonneaux de jauge nette ou pour ceux qui ne comportent qu’une seule écoutille. La commission note également qu’aucune information n’est donnée quant à la désignation d’une personne responsable, chargée de veiller à ce que les écoutilles ne comportant par de surbau soient refermées après usage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention.

Article 20, paragraphe 1. Sécurité dans le contexte des opérations de chargement et de déchargement. La commission note que, si l’article 59 du Règlement sur les manutentions portuaires comporte des dispositions qui concernent spécifiquement l’évacuation des gaz de combustion générés par les moteurs utilisés dans les cales, le rapport ne contient aucune indication quant à l’existence d’une disposition donnant effet au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention, et le règlement ne comporte aucune disposition de cet ordre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire porter pleinement effet, en droit et dans la pratique, à cette disposition de la convention, relative à la sécurité dans le contexte des opérations de chargement et de déchargement.

Article 22, paragraphe 4. Procédure d’examen et d’essai des appareils de levage et accessoires de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 28, paragraphes 3 et 4 du Règlement sur les manutentions portuaires mais que ces dispositions ne prévoient pas qu’à l’issue de chaque essai d’un appareil de levage ou d’un accessoire de manutention, l’appareil ou l’accessoire devra faire l’objet d’un examen approfondi et être certifié par la personne procédant à l’essai. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, en droit et dans la pratique.

Article 26, paragraphes 1 b), 2 a) et b) et 3. Reconnaissance mutuelle des procédures d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention. La commission note que le gouvernement semble affirmer dans son rapport qu’il est donné effet à ces dispositions mais ne donne aucune information précise quant aux moyens par lesquels il y est ainsi donné effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus détaillée, avec référence à la législation pertinente, comment il est donné effet, en droit et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.

Article 32, paragraphes 1 à 4. Substances dangereuses. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 58, paragraphe 2 du Règlement sur les manutentions portuaires, mais que cette disposition se borne à réglementer la manutention, le transport et l’entreposage de substances radioactives. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 289 de la loi de 1998 sur les transports maritimes, qui habilite le ministre à prescrire des règles plus détaillées sur la définition et la gestion des matières dangereuses, mais qu’il n’apparaît pas clairement que de telles règles détaillées aient effectivement été adoptées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a prescrit un tel règlement en application de l’article 289 paragraphe 1 et 2 de la loi de 1998 sur les transports maritimes et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réglementer la manutention, le transport et l’entreposage des matières dangereuses autres que les substances radioactives en vue de donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.

Article 34, paragraphes 2 et 3. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 60 du Règlement sur les manutentions portuaires. Elle note que cet article, ainsi que l’article 57, ne comporte apparemment pas de disposition satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de cet article, de la convention en ce qui concerne le soin à prendre par les travailleurs de ces équipements de protection individuelle et l’obligation de l’employeur d’en assurer l’entretien. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.

Article 35. Moyens suffisants en prévision d’accidents. Bien que le rapport du gouvernement ne contienne aucune indication quant à l’application de cet article, la commission note que les articles 8 à 13, ainsi que l’article 57, paragraphe 3 du Règlement sur les manutentions portuaires comportent des dispositions sur le sauvetage des personnes à la mer et sur les trousses de secours et les brancards, de même que sur les ambulances dans les docks qui emploient plus de 50 travailleurs et les salles de premiers soins dans les docks qui emploient plus de 100 travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour assurer l’évacuation des blessés dans les ports comptant moins de 50 travailleurs et l’administration des premiers soins dans les ports ne comportant pas de poste de premier secours.

Article 38, paragraphe 1. Instruction ou formation suffisante. D’après le rapport du gouvernement, le Règlement sur les manutentions portuaires ne contient pas de dispositions correspondant à cet article de la convention. La commission invite le gouvernement à étudier l’adoption de mesures propres à donner effet à cette disposition de la convention.

Article 27, paragraphe 3. Indication des charges maximales sur les mâts de charge des navires. Article 28. Conservation des plans permettant le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires. Article 33. Protection contre le bruit excessif. Article 36. Examen médicaux et services de médecine du travail. Article 39. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant de l’application de ces diverses dispositions, la commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information et n’indique pas non plus si elles sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de joindre tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les suites données, le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés.

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