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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Uruguay (Ratification: 1980)

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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur de la santé a subi, depuis la fin de l’année 2007, de profondes transformations notamment à cause du nouveau système national intégré de la santé qui a fait de l’Etat un prestataire de services de santé et a permis au secteur privé de rassembler de nouveaux affiliés. Elle note également la référence faite par le gouvernement à un projet de loi relatif au personnel infirmier qui se trouve, depuis un certain temps, devant le parlement. Elle espère que le gouvernement adoptera dans un futur proche ce projet de loi et qu’il tiendra compte des commentaires que la commission formule depuis plusieurs années. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les principales orientations, priorités et objectifs fixés par le nouveau système national intégré de la santé, en particulier concernant son impact sur les conditions de travail du personnel infirmier, et de fournir copie de la loi relative au personnel infirmier dès qu’elle aura été adoptée.

Par ailleurs, la commission note que, en moyenne, le nombre d’infirmiers pour 10 000 habitants varie entre 10 et 11 et que le personnel infirmier quitte le pays afin d’obtenir de meilleures conditions de travail. Elle note également que l’Uruguay est le pays d’Amérique latine qui compte le plus faible nombre d’infirmiers qualifiés avec seulement 12,2 pour cent du personnel de santé et, par conséquent, le taux le plus important d’infirmiers auxiliaires (87,8 pour cent). Ce phénomène est accentué par le fait que le MERCOSUR prévoit la libre circulation des travailleurs entre ses Etats Membres (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) et, en particulier, depuis le traité d’Asunción signé en 1991 qui prévoit la possibilité d’accords sectoriels notamment dans le domaine de la santé. A cet égard, la commission souhaite se référer au projet de Code de pratique de l’OMS en cours d’examen concernant le recrutement international du personnel de santé, qui encourage les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination concernant le personnel de santé migrant dans les processus de recrutement, afin d’optimiser les avantages et d’atténuer l’impact négatif potentiel du recrutement international du personnel de santé, et demande également des mesures en vue de conserver et de maintenir une main-d’œuvre qualifiée nationale de santé en améliorant leur situation économique et sociale, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emplois et leurs perspectives de carrière. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation et, le cas échéant, sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour contenir le phénomène de migration du personnel infirmier qualifié.

Article 2, paragraphe 2 b). Rémunération du personnel infirmier. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2005, la politique de négociation collective au sein du Conseil des salaires a permis l’évolution des salaires du personnel infirmier, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle note que le salaire du personnel infirmier a augmenté de 40 pour cent entre 2005 et 2009. La commission note en outre que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les points précis soulevés dans son précédent commentaire et le prie à nouveau d’indiquer: i) les raisons qui conduisent le personnel infirmier à abandonner la profession ou à travailler à l’étranger; ii) les difficultés éventuelles que le personnel infirmier continuerait à rencontrer dans le secteur public ou le secteur privé, telles que des suppressions d’emplois, la baisse des salaires, le retard de paiement des salaires; et iii) les mesures prises ou envisagées, comme par exemple l’instauration d’un système de primes d’encouragement pour remédier à cette situation à court terme.

Article 3, paragraphe 2. Nécessité de coordonner l’enseignement et la formation du personnel infirmier avec l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les matières dispensées à l’Université de la République dans le domaine de la santé, et en particulier en matière de santé au travail. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas encore de coordination concrète entre l’enseignement et la formation du personnel infirmier et l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à cette disposition de la convention, les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la coordination des enseignements et formations des travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers – détermination des conditions d’emploi et de travail par la négociation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la restructuration du ministère de la Santé publique, mentionnée dans son précédent rapport, suit son cours. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’impact de la fermeture du Département infirmier central sur la participation active du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission note, par ailleurs, qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne le plan national sur les services infirmiers qui devait être élaboré par le Comité technique des services infirmiers. La commission rappelle qu’elle soulève la question de la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers depuis de nombreuses années et prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’assurer, conformément à cet article de la convention, la participation réelle et effective du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, depuis 1999, il existe une agence ou un service exerçant les tâches dont était chargé le Département infirmier central et de tenir le Bureau informé de toute évolution relative au plan national sur les services infirmiers.

Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise en vue d’adapter les lois et règlements sur la santé et la sécurité au travail à la nature spécifique du travail infirmier, conformément à cet article de la convention. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les mesures de suivi éventuellement prises en cas d’accident du travail et en particulier en cas de contamination par le VIH/sida. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail du personnel infirmier et les risques de contamination accidentelle, sur le caractère confidentiel des résultats du test du VIH/sida, et d’indiquer si l’infection au VIH contractée dans l’exercice de ses fonctions est reconnue comme maladie professionnelle. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir fournir copie des normes révisées sur la biosécurité mentionnées dans son précédent rapport.

Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur Directives pratiques OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et pour améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, le nombre d’étudiants inscrits dans les différentes écoles d’infirmières, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, copies des accords collectifs de branche ou d’établissement couvrant le personnel infirmier, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.

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