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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cuba (Ratification: 1954)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels, ayant noté dans le rapport du gouvernement que, dans la pratique, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» est utilisée dans le même sens que l’expression «une rémunération égale pour un travail de valeur égale», elle avait souligné qu’il était nécessaire de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe posé par la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la législation pertinente est interprétée et appliquée dans la pratique conformément à la convention. La commission note aussi, selon le rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de plaintes en la matière. Toutefois, la commission souhaite souligner que des dispositions juridiques dont le champ d’application est plus étroit que le principe établi dans la convention peuvent entraver les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale à l’encontre des femmes, en raison de leur sexe. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, précisément en se fondant sur ces considérations, dans son observation générale de 2006 sur la convention elle a demandé aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation afin d’interdire expressément la discrimination en matière de rémunération dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de consacrer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute évolution dans ce sens. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre le principe de la convention et renforcer la capacité de tous les acteurs intéressés de signaler, d’identifier et de traiter les cas de violation de ce principe.

Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission rappelle que la résolution no 27/06 porte règlement général de l’organisation des salaires et établit une échelle salariale détaillée, commune à toutes les catégories professionnelles, dans laquelle les différents emplois sont classés en groupes, selon leur contenu et les qualifications requises pour les occuper. Conformément aux dispositions du règlement, à chaque groupe doit correspondre un taux de salaire unique dans l’échelle salariale. Tout en notant que, en vertu de l’article 4 de ce règlement, ce système salarial est régi entre autres par le principe «à travail égal, salaire égal», la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, dans le cadre de la définition des différents groupes de l’échelle salariale, le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» soit pleinement appliqué, au moyen de méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière aussi de donner des exemples d’emplois différents qui ont été inclus dans le même groupe d’emplois dans cette échelle salariale.

A propos de la demande d’informations sur le nombre d’hommes et de femmes à chaque niveau de salaire dans les secteurs de l’éducation et de la santé, la commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, les femmes occupaient 49,51 pour cent et 49,48 pour cent, respectivement, des postes de dirigeants dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission note aussi qu’environ 77 pour cent des postes administratifs dans ces deux secteurs sont occupés par des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, y compris sur le groupe de salaire auquel ils ou elles appartiennent.

En ce qui concerne l’échelle de salaire unique établie en vertu de la résolution no 30 de 2005, la commission note que, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, en 2008, une étude par échantillon a été réalisée dans divers secteurs afin de déterminer la proportion des travailleurs selon l’échelle de salaire, la catégorie professionnelle et le sexe. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, dans le secteur de l’éducation, les femmes représentent 66,7 pour cent des travailleurs dans le groupe des salaires les plus élevés (XXII), tandis que, dans les secteurs de l’industrie légère, de l’informatique et de la communication, il n’y a aucune femme dans ce groupe et que, en général, la proportion des femmes dans les groupes des salaires les plus élevés est moindre que dans les autres groupes de salaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents groupes de l’échelle salariale. La commission se réfère aussi à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que l’annuaire statistique 2008 n’a pas encore été publié. La commission espère que le gouvernement fournira les informations statistiques demandées dans son prochain rapport.

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