National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que dans les documents annexés, indiquant les modifications législatives récentes qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment des limites plus strictes fixées pour l’exposition professionnelle à l’amiante dans le milieu de travail, telles que prescrites par le règlement du Cabinet no 852 du 12 octobre 2004 relatif aux prescriptions en matière de protection du travail dans un milieu de travail contenant de l’amiante; et les limites d’exposition professionnelle à des substances chimiques dans l’air ambiant du milieu de travail, qui ont été ajoutées au règlement du Cabinet no 325 du 15 mai 2007 sur les prescriptions en matière de protection du travail en cas de contact avec des substances chimiques sur le lieu de travail. La commission prend note également des réponses fournies concernant l’article 8, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises au sujet de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines, ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels, en vue de l’obtention d’une autorisation. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, selon les dispositions en vigueur, l’employeur n’a pas l’obligation de demander à l’Inspection nationale du travail l’autorisation de mener des activités liées au bruit, aux vibrations, ou à la pollution de l’air, mais qu’il est en revanche tenu d’observer les prescriptions et les normes autorisées figurant dans les dispositions et les normes réglementaires en vigueur. La commission note que, en vertu de l’article 37 du règlement no 852 et de l’article 49 du règlement no 325, un employeur doit, avant d’entreprendre des travaux entraînant l’exposition à l’amiante ou à d’autres substances chimiques dangereuses, en informer l’Inspection nationale du travail ou les autorités de contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer d’autres mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels, telle que spécifiée par l’autorité compétente, entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, soit notifiée à l’autorité compétente.