ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Belize (Ratification: 2000)

Other comments on C144

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

Display in: English - SpanishView all

Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux observations précédentes de la commission, le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2009 que le Conseil consultatif du travail a été réactivé le 13 mars 2009. Ce conseil est composé de neuf personnes: trois qui représentent les travailleurs, trois les employeurs et trois le gouvernement. Le gouvernement indique également que les formations concernant les procédures consultatives seront bénéfiques à l’ensemble des participants. La commission note que, avant la réactivation du Conseil consultatif du travail en mars 2009, les projets de rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT étaient transmis pour commentaires aux organisations d’employeurs et de travailleurs, mais que dorénavant ils seront soumis au conseil. La commission note que l’une des fonctions du conseil est d’examiner l’ensemble des conventions non ratifiées. Le gouvernement indique que les instruments adoptés par la Conférence en octobre 1996 et lors des 17 sessions qui se sont tenues entre 1990 et 2007 seront soumis au Conseil consultatif afin qu’il formule des recommandations à l’intention du ministre du Travail et de l’Assemblée nationale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues pour réexaminer les perspectives de ratification des conventions non ratifiées, et sur la suite donnée aux recommandations découlant de ces consultations. Le gouvernement est prié aussi de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail au sujet des autres questions figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer