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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. Elle le regrette d’autant plus qu’elle a fourni, en 2006, le supplément d’explications que le gouvernement lui avait demandé à propos de la directive exécutive no 34 du 8 février 2002, ainsi que des indications concrètes sur une éventuelle formulation qui serait en conformité avec la convention et basée sur le projet de décret de 1980 élaboré à la suite d’une mission de contacts directs du Bureau effectuée la même année. Tout en notant que la situation n’a pratiquement pas évolué depuis, la commission réitère que les clauses des contrats publics qui rappellent seulement l’applicabilité et le caractère contraignant de la législation nationale, notamment celle relative aux salaires, à la durée du travail et aux autres conditions de travail, ne sont pas suffisantes pour assurer la conformité aux dispositions de la convention. La commission se réfère au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lequel elle a souligné que la convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. De cette manière, l’entrepreneur est obligé d’appliquer les conditions les plus avantageuses en vigueur dans le secteur industriel ou dans la région considérés en matière de salaires, y compris pour le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés.

La commission annexe une copie d’un guide pratique préparé par le Bureau en septembre 2008, principalement sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble précitée, qui contient une analyse des lois et pratiques nationales en la matière mais aussi des exemples législatifs donnant pleinement effet aux exigences de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra s’inspirer des informations contenues tant dans l’étude d’ensemble que dans le guide pratique et qu’il sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine.

Enfin, s’agissant des commentaires du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du service national des douanes (SITRAHSAN) – précédemment appelé Syndicat des travailleurs des douanes – datés du 17 mai 2008, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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