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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’étude nationale sur le travail des enfants de 2005 (ENTIA de 2005), 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays. La commission avait par ailleurs noté avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation d’octobre 2006 du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (Plan stratégique de 2001-2005), le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Selon ce rapport final, plus de 100 000 enfants de familles en situation de pauvreté ont reçu une aide directe ou indirecte des différents acteurs de la société civile qui ont travaillé à la mise en œuvre du Plan stratégique de 2001-2005. En outre, 14 075 enfants ont bénéficié des programmes d’action sur les pires formes de travail des enfants qui ont été mis en œuvre par l’OIT/IPEC dans le pays.

La commission avait également pris note du projet de programme par pays de promotion du travail décent au Nicaragua et avait relevé qu’il était prévu de prendre des mesures pour améliorer l’application des normes concernant le travail des enfants et continuer les efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants d’ici à 2015, particulièrement les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un deuxième Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (PEPETI 2007-2016) était en cours d’élaboration. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet de programme par pays de promotion du travail décent pour éliminer le travail des enfants. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le PEPETI 2007-2016, ainsi que sur les programmes d’action qui seraient mis en œuvre dans le cadre de ce plan et sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

La commission prend note du texte final du programme par pays de promotion du travail décent, préparé avec l’assistance du BIT. Elle note que dans le cadre de ce programme, il est prévu de renforcer des travaux de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants (CNEPTI) et de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Le programme se propose également de promouvoir la création et la mise en œuvre d’un système de suivi et d’évaluation du PEPETI 2007-2016 ainsi que l’amélioration du système d’information, de manière à ce qu’il permette de connaître la magnitude, la répartition et les caractéristiques du travail des enfants dans le pays.

La commission note aussi l’information du gouvernement selon laquelle les objectifs spécifiques du PEPETI 2007-2016 sont notamment: le retrait des enfants du travail et leur insertion dans le système éducatif; l’accès des enfants dans le processus de retrait du travail et de leurs familles à des services de santé gratuits; l’accès à des programmes et à des projets générateurs de revenus pour les familles des enfants et des adolescents qui travaillent; l’adéquation de la législation nationale; la participation des partenaires sociaux et notamment des enfants et des adolescents travailleurs et leurs familles dans les actions et processus de prévention et d’élimination du travail des enfants et la mise en place des instances de contrôle, suivi et évaluation du travail des enfants.

La commission note en outre que le gouvernement soutient le «Programme Amour» («Programa Amor»), dans lequel participent, outre le ministère de la Famille, de l’Enfance et de l’Adolescence, le ministère de la Santé, le ministère de l’Education, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail, l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale, l’Institut nicaraguayen de la jeunesse et du sport, l’Institut de la culture, l’Institut nicaraguayen de la femme, le Bureau du procureur pour les droits de l’homme et le ministère public. Ce programme vise à restituer les droits des enfants et des adolescents, à garantir le droit à l’éducation des enfants et des jeunes et à assurer aux enfants l’accès à la santé, à la sécurité, au sport, à l’art et aux loisirs. Dans cette perspective, il prévoit la création de centres de développement de l’enfant et des garderies communautaires, pour la prise en charge des enfants des mères qui travaillent. Une attention intégrale à 83 884 enfants de moins de 6 ans dans 1 099 garderies communautaires a été assurée. Par ailleurs, des aliments, des meubles, du matériel pédagogique et ludique, ainsi que des vaccinations ont été fournis aux enfants bénéficiaires en vue d’assurer la prévention des maladies et la sous-alimentation chronique. Ce programme a aussi fourni, par le biais de 41 centres de développement des enfants, une attention intégrale en santé, éducation et sécurité alimentaire à 4 737 enfants de moins de 6 ans, qui sont des enfants de mères qui travaillent dans les zones urbaines.

Finalement, la commission note l’information selon laquelle des discussions sont actuellement en cours entre le gouvernement et la Banque interaméricaine de développement visant l’obtention du financement pour la mise en œuvre dans les zones urbaines d’un programme destiné aux familles vivant dans l’extrême pauvreté et dont l’exécution est prévue pour 2010-11. Il sera tenu compte de l’indicateur «travail des enfants» au moment de la sélection des familles bénéficiaires.

La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants. Elle encourage donc fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les mesures qui seront prises à cet égard, notamment dans le cadre du PEPETI 2007-2016, ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’accord ministériel JCHG-008-05-07 sur la mise en œuvre de la loi no 474 prévoit que la Direction générale de l’inspection du travail est responsable de la mise en œuvre de la loi no 474 et de l’organisation d’un système d’inspection pour la prévention du travail des enfants et sa supervision, conformément aux droits des adolescents qui travaillent dans les secteurs formel et informel. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’augmenter les activités de l’inspection du travail dans le secteur informel, et surtout pour éliminer le travail des enfants, il avait renforcé le système d’inspection du travail par des rapprochements avec différentes organisations gouvernementales et des ONG. Ainsi, l’inspection du travail des enfants et l’Inspection générale du travail collaboreront afin de protéger les enfants du travail et de ses pires formes, et de les soustraire de l’exploitation. Prenant bonne note des indications fournies par le gouvernement, la commission lui avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail des enfants et l’Inspection générale du travail afin de protéger et soustraire du travail les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi dans leurs activités, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.

La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, le ministère de l’Education et le ministère de la Santé ont soutenu et promu une stratégie pilote d’éducation informelle appelée «ponts éducatifs» dans le cadre du plan de la récolte du café 2007-08, promu par la CNEPTI. Cette stratégie a été mise en œuvre dans cinq plantations de café, bénéficiant à un total de 555 enfants dans le département de Jinotega.

La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’autres informations. En conséquence, elle le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail des enfants et l’Inspection générale du travail afin de protéger et soustraire du travail les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi dans leurs activités, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.

Age minimum d’admission à l’emploi et travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que la loi no 474 réglemente le travail effectué par les enfants et fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, aucune exception à cet âge n’étant prévue. La commission, tout en notant les informations du gouvernement, avait toutefois constaté à nouveau que, selon l’ENTIA de 2005, un certain nombre d’enfants âgés entre 12 et 14 ans, soit en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, travaillent. Elle avait donc rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sauf pour des travaux légers, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il entendait prendre pour mettre fin au travail des enfants de moins de 14 ans. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle relève par ailleurs les informations statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles des enfants de moins de 14 ans ont été repérés travaillant dans des entreprises de divers secteurs tels que l’agriculture et le secteur industriel au cours des années 2008 et 2009. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer qu’il soit mis fin dans la pratique au travail des enfants de moins de 14 ans et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer l’abandon scolaire afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, notamment à leur propre compte. Elle l’avait également prié d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants qui travaillent de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima d’admission à l’emploi sont respectés.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une des premières mesures prises a été de promouvoir et de faciliter l’éducation des enfants et des adolescents au niveau national à travers sa politique d’éducation 2007-2011 «Un ministère dans la classe». La mise en œuvre de cette politique a permis à près d’un million d’enfants et d’adolescents en âge scolaire de bénéficier de la scolarité gratuite, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution nationale.

La commission note également qu’il existe une sous-commission (constituée par des membres de la CNEPTI et des organismes consultatifs tels que l’OIT/IPEC, Save The Children, l’Agence de développement intergouvernementale (CARE International), l’UNICEF, ainsi que de techniciens du «Programa Amor» et des projets d’attention aux enfants travailleurs (ENTERATE, PRONIÑO, CUCULMECA, Fondation Eduquons)), chargée de définir les méthodologies et les stratégies à mettre en œuvre par le ministère d’éducation dans la prise en charge des enfants exclus du système éducatif, tout en coordonnant les actions prévues dans le plan stratégique et la feuille de route pour déclarer le pays une zone libre de travail des enfants. La commission note en outre que le ministère d’Education et du Sport a lancé pour sa part, une campagne nationale d’alphabétisation et de scolarisation des enfants et des adolescents exclus du système éducatif. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et faciliter l’accès des enfants à l’éducation, afin d’empêcher que ceux-ci se mettent à travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec satisfaction l’adoption de l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 sur la liste des travaux dangereux applicable pour le Nicaragua du 14 novembre 2006, laquelle a été élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la société civile et contient une liste détaillée des types de travail dangereux. Selon le rapport du gouvernement, des consultations tripartites sur la mise à jour de cette liste sont en cours au sein du Conseil national d’hygiène et de sécurité au travail et de la CNEPTI, mais aussi avec l’inspection du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces consultations et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte ou de tout projet de texte y afférent.

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