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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement de la République-Unie de Tanzanie sur l’application de la convention pour la période se terminant en mai 2005. Le gouvernement a mis en place une autorité nationale responsable de la direction du système national des bureaux d’emploi, qui est le Département de l’emploi, placé sous l’autorité du ministère du Travail, du Développement, de la Jeunesse et des Sports. Le Département de l’emploi a principalement pour mission de créer un réseau de centres d’information sur le marché du travail et emploi (des bourses du travail). Le gouvernement a l’intention d’étendre ce réseau de bourses du travail dans toutes les circonscriptions du pays. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures prises par les services publics de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ces services en fonction des besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux de l’emploi publics, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’emplois offerts et le nombre de personnes placées par ces bureaux en précisant les efforts déployés pour répondre à l’attente des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il n’a pas été constitué de commissions consultatives aux niveaux national, régional ou local. Toutefois, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport, il existe un comité de coordination des partenaires chargés de promouvoir l’emploi (Bourse du travail) ainsi qu’une commission tripartite relative aux permis de travail. En outre, le gouvernement, dans le cadre de sa réforme des lois du travail, se propose d’établir des commissions consultatives aux niveaux national et local. La commission note ces développements avec intérêt et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard (articles 4 et 5 de la convention).

3. Besoins spécifiques des personnes handicapées et des adolescents. Le gouvernement indique dans son rapport que le Département de la prévoyance sociale s’est fixé comme orientation d’inviter certains employeurs à prendre en considération les problèmes des personnes handicapées. Aucun programme spécifique n’a été prévu à ce jour en ce qui concerne les adolescents. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant les dispositions à prendre pour donner effet aux articles 7 et 8 de la convention.

4. Coopération avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’une révision de la législation du travail en vue de réglementer les agences d’emploi privées est actuellement en cours. Le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation correspondante (nº 188), qui sont les instruments les plus récents que la Conférence internationale du Travail ait adoptés dans ce domaine, pour formuler les conditions de la promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

5. La commission rappelle qu’en juin 1964 le gouvernement a déclaré que la convention no 88 ne s’appliquerait qu’au Tanganyika. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les dispositions de la convention sont aujourd’hui applicables à l’ensemble du territoire de la République‑Unie de Tanzanie, et, dans l’affirmative, de communiquer cette information au Bureau international du Travail, aux fins de son enregistrement.

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