National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle note, en particulier, la référence faite à nouveau par le gouvernement à un projet de révision du Code du travail de 1995 et espère que celui-ci tiendra compte de ses commentaires, notamment en ce qui concerne les articles suivants de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application – travailleurs domestiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant le projet de révision de l’article 3, paragraphe 4(b), du Code du travail (loi no 5 de 1995) qui permettrait d’appliquer les dispositions du code relatives aux congés aux travailleurs domestiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement relatif à l’adoption de cet amendement au Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Congé de maladie. La commission note que, en vertu de l’article 82, paragraphe 1, du Code du travail, un employeur peut approuver le congé de maladie d’un travailleur et ne pas le déduire de son congé annuel si ce travailleur tombe malade au cours dudit congé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le pouvoir discrétionnaire qu’a l’employeur d’approuver ou non le congé de maladie d’un de ses salariés.
Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement de la rémunération afférente au congé. La commission note que l’article 79 du Code du travail établit le droit à un congé d’au moins trente jours, à plein salaire, pour chaque année de service effectif. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le versement des montants ainsi dus aux travailleurs est effectué avant le commencement du congé annuel, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, conformément à l’article 79, paragraphe 3, du Code du travail, le congé accordé au travailleur sera d’au moins deux jours à la fois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et le salarié, en cas de fractionnement du congé, une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 10. Moment du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règles applicables à la détermination de l’époque à laquelle le congé annuel de chaque travailleur sera pris.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, en cas de cessation de la relation de travail, le travailleur bénéficie soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés, etc.