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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 octobre 2007 relatives à l’application de la convention. La commission avait pris note, dans son observation précédente, du rapport de la mission d’assistance technique de haut niveau ayant eu lieu à San José du 2 au 6 octobre 2006 dans le contexte de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur le retard affectant le traitement des projets de loi ayant trait à l’application de la convention par l’Assemblée législative (nécessité d’adopter les lois complémentaires au Traité de libre-échange). Elle note en outre que le gouvernement a organisé, pour promouvoir le projet de réforme des procédures du travail, un forum auquel les députés ont participé.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait observé que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) tend à modifier l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que les membres des instances dirigeantes d’un syndicat ne devraient plus être nécessairement costa-riciens, originaires d’Amérique centrale ou encore conjoints d’une Costa-Ricienne, justifiant de cinq années de résidence permanente dans le pays mais que ledit projet dispose encore que les organes d’un syndicat doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats». La commission avait noté qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance de l’OIT avait été soumis au «Plenario Legislativo». Elle note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de réforme constitutionnelle est devenu caduc du fait de l’écoulement d’un délai de quatre ans. Le gouvernement se déclare disposé à déployer tous les efforts nécessaires pour promouvoir cette question devant les députés de l’Assemblée législative. La commission avait signalé à l’attention du gouvernement l’importance qui s’attache à la modification non seulement de l’article 345 du Code du travail mais encore à celle de l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution de manière à supprimer les restrictions excessives au droit des étrangers d’accéder à des charges syndicales, restrictions incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission réitère ses commentaires.

Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait pris note du fait que le projet de loi no 13475 n’impose pas de nommer chaque année le comité de direction d’un syndicat. Elle note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations en ce qui concerne la détermination de la durée du mandat de leurs instances dirigeantes.

Droit des organisations de déterminer librement leurs activités et leur programme d’action. Restrictions au droit de grève: i) nécessité de recueillir l’adhésion de «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considéré» – article 373 c) du code; ii) interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour les «travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» – article 373 c) du Code du travail.

La commission avait noté que, selon le gouvernement, le 25 août 2005, le pouvoir judiciaire avait porté à la connaissance du pouvoir exécutif le projet de loi de réforme des procédures du travail – élaboré avec l’assistance technique du BIT – pour être soumis à l’Assemblée législative. La commission avait noté que, selon le gouvernement, ce projet tenait compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 février 1998, ainsi que des recommandations du Comité de la liberté syndicale, et bénéficiait du soutien des organisations syndicales et des chambres patronales, sous réserve de quelques dispositions. La commission avait observé qu’avec ce projet de loi:

–           il faudrait recueillir l’adhésion de 40 pour cent des travailleurs pour pouvoir déclarer la grève (les chambres patronales, invoquant le principe de participation démocratique, n’ont pas accepté ce pourcentage);

–           le droit de grève ne serait limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, encore que soient inclus dans cette catégorie le chargement et le déchargement des produits périssables dans les ports; les transports ne sont considérés comme un service essentiel que dans la mesure où l’itinéraire n’a pas été complété;

–           la qualification antérieure d’illégalité de la grève est supprimée;

–           l’arbitrage est prévu pour les conflits affectant les services essentiels et dans le secteur public (la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est admis qu’en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans le cas de services essentiels dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes);

–           il est établi une procédure spéciale plus rapide en faveur des travailleurs couverts par l’immunité syndicale.

Par ailleurs, dans une demande directe, la commission avait observé que le projet tendait à limiter la durée maximum d’une grève à 45 jours civils (après quoi est prévu un arbitrage obligatoire).

De même, s’agissant du droit de grève, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême de justice a souligné que, sur les quelque 600 grèves qui se sont produites au cours des vingt ou trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées illégales; en outre, selon certaines centrales syndicales, la procédure de mise en œuvre d’une grève pourrait prendre jusqu’à près de trois ans.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare: 1) que le projet de loi de réforme des procédures du travail est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière et qu’il est le résultat des efforts du gouvernement; 2) qu’il a été décidé de créer une commission mixte au sein de l’Assemblée législative pour impulser ce projet, en accord avec le Conseil supérieur du travail (organe tripartite).

Articles 2 et 4. Nécessité d’instaurer, à travers le projet de loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la personnalité juridique par le syndicat serait tacite. La commission note que le gouvernement réitère, dans son dernier rapport, que dans la pratique les syndicats sont enregistrés sans le moindre délai et, dans le cas où il manque des pièces justificatives, les intéressés sont invités à les produire, toute voie de recours légal restant ouverte. Les délais légaux sont de 15 jours pour le Département des organisations syndicales et, si celui-ci émet un avis favorable dans ce délai, le ministère du Travail se prononce rapidement et, en tout état de cause, dans le courant du mois. La commission note que, selon le gouvernement, la pratique démontre que la question qu’elle a posée n’a pas lieu d’être et que la loi générale d’administration publique prévoit que, si les délais légaux ne sont pas respectés, les intéressés peuvent réclamer auprès du niveau hiérarchique supérieur. La commission invite le gouvernement à faire figurer expressément les délais en question dans le projet de loi no 13475 et elle prend note de ce que le gouvernement signale dans son plus récent rapport que cette proposition a été transmise au président de la commission législative. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation à cet égard.

Soumission de questions d’ordre législatif à une commission mixte de l’Assemblée nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se déclare entièrement disposé et prêt à résoudre les problèmes soulevés.

La commission a pris note des initiatives de la mission de haut niveau tendant à appuyer les projets de loi se rapportant aux questions soulevées par la commission dont l’Assemblée législative est saisie et tendant aussi à ce que, en temps opportun, la mission assiste à une réunion spéciale du Conseil supérieur du travail (organe de dialogue dans lequel siègent certains des plus importants représentants syndicaux et patronaux et des représentants du ministère du Travail). La mission a consulté ses membres et s’est accordée à l’unanimité pour demander à l’Assemblée législative la création d’une commission mixte avec l’assistance technique du BIT en vue de traiter le projet de réforme des procédures du travail. Il a été convenu, de même, que le conseil examinerait les autres projets en instance touchant aux questions de travail afin de les étudier et les soutenir dans la mesure où ils recueillent un consensus.

La commission exprime l’espoir que ladite commission mixte de l’Assemblée nationale abordera sans plus attendre toutes les questions en instance. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour examiner la conformité du texte du projet de réforme des procédures de travail (no 15990) par rapport aux principes établis par les conventions nos 87 et 98, et elle suggère que cette assistance technique se matérialise dès que la commission mixte de l’Assemblée législative aura été constituée.

La commission souligne une fois de plus que les questions en instance posent de graves problèmes au regard de l’application de la convention. Compte tenu des différentes missions de l’OIT et des nombreuses années qui se sont écoulées, elle exprime l’espoir d’être à même de constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant sur le plan législatif que dans la pratique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Commentaires d’organisations syndicales. La commission avait noté que, selon le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP), le taux de syndicalisation dans le pays n’est que de 2,5 pour cent dans le secteur privé et que les promesses faites depuis de nombreuses années à l’OIT à propos des projets de loi présentés à l’Assemblée nationale ne sont que des promesses. La commission note que, selon le gouvernement, ce taux de syndicalisation est de 9,37 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques officielles sur le nombre de syndicats et d’organisations syndicales de niveau supérieur (dans le secteur public et dans le secteur privé) et sur le nombre de leurs affiliés. En outre, elle prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CSI se référant à des actes de violence commis contre le siège d’un syndicat et à des menaces de mort contre un dirigeant syndical. La commission note que cette affaire est traitée dans un cadre pénal (et non dans celui des pratiques du travail déloyales), puisque ce sont les autorités judiciaires qui en sont saisies et qu’il s’agit d’actes de vandalisme relevant du droit commun.

Enfin, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur la communication de la CSI en date du 26 août 2009 et, en particulier, sur les allégations suivantes: 1) en cas de grève, les syndicats seraient tenus d’annoncer le nombre des grévistes; 2) les syndicats seraient pratiquement inexistants dans le secteur privé; 3) un dirigeant syndical du secteur du BTP aurait fait l’objet d’une arrestation illégale; 4) la loi interdisant les activités syndicales des associations solidaristes dans certaines exploitations agricoles de production de bananes et d’ananas serait violée.

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