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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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Teneur des informations en réponse aux commentaires de la commission: aspects juridiques et portée pratique. Tout en notant les informations relatives à l’existence d’un processus d’adoption d’un nouveau Code du travail et à la supervision de la santé et de la sécurité au sein des entreprises, de même que certaines informations relatives à la politique de non-discrimination, d’interdiction de la traite des êtres humains et de protection des travailleurs domestiques, la commission relève que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne en particulier la traduction en droit et dans la pratique des dispositions de la convention.

La commission note également qu’en dépit de l’annonce faite par le gouvernement aucun rapport annuel d’inspection n’est parvenu au Bureau. Pourtant, cette obligation découle non seulement des articles 20 et 21 de la convention, mais également de l’article 41 du Règlement intérieur des organes publics compétents en matière de santé et de sécurité. En outre, comme l’a souligné le gouvernement, l’inspection du travail figure en bonne place parmi les priorités du programme pour un travail décent conclu avec les partenaires sociaux en 2008, et la publication d’un tel rapport est jugée essentielle, comme souligné de manière insistante par la commission depuis 2001.

La commission se voit obligée de demander au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, plus que des indications d’ordre général ou théorique sur la manière dont il est donné effet à la convention. Elle renouvelle donc au gouvernement sa demande de communication de tous les textes d’application adoptés dans les domaines couverts par la convention, notamment en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement dans la pratique des comités de sécurité et santé au travail, et d’informations sur l’impact de ces mesures, chiffres à l’appui, en termes de visites d’inspection, d’évolution en matière d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle enregistrés.

Relevant que le rapport du gouvernement ne répond pas aux demandes de précisions quant au rôle attribué aux inspecteurs du travail dans la mise en œuvre des projets de coopération internationale en matière de travail des migrants, et qu’il n’indique pas plus le rôle qu’ils sont amenés à jouer dans le contexte du vaste mouvement de privatisation des entreprises, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations ainsi que les statistiques et toute autre documentation pertinentes.

Le gouvernement demande par ailleurs à nouveau au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 20, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 sera effectivement publié par l’autorité centrale d’inspection du travail et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT. Le respect de cette obligation est doublement indispensable: d’une part, pour l’exercice, par la commission et les autres organes de contrôle de l’OIT, de leur mission au regard de cette convention; et, d’autre part, pour la nécessaire connaissance, par l’autorité centrale d’inspection du travail, d’autres autorités compétentes ainsi que des partenaires sociaux, du fonctionnement de l’inspection du travail en droit et dans la pratique, dans une perspective d’amélioration.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement intervenu dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour un travail décent.

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