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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Egypt (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en 2007 dans ses rapports sur les conventions nos 19 et 118, ainsi que des réponses à ses précédentes demandes directes concernant ces conventions. Elle observe avec regret que, depuis la ratification de la convention no 118 par l’Egypte en 1993, la législation et la pratique de l’Egypte en matière de sécurité sociale n’ont connu aucun changement par rapport à l’application de cet instrument, dont les principales dispositions continuent de ne pas être appliquées.

Article 3 de la convention. Egalité de traitement. La loi (no 79 de 1979) sur l’assurance sociale s’applique, en vertu de son article 2(2), aux ressortissants étrangers à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an et qu’il existe un accord de réciprocité entre leur pays d’origine et l’Egypte, et sous réserve que les clauses des conventions ratifiées par l’Egypte soient respectées. Le gouvernement déclare, par conséquent, que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 118 bénéficient des prestations d’assurance prévues par la loi sur l’assurance sociale sans considération de la durée de leur contrat ou de l’existence d’un accord de réciprocité. Le gouvernement a fait la même déclaration dans son rapport de 2007 sur la convention no 19. La commission prend dûment note de ces déclarations et croit comprendre que, dans la hiérarchie interne des normes, la convention est supérieure aux lois. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune des pièces justificatives qu’elle avait demandées pour fournir la preuve que les instituts de sécurité sociale suivent dans la pratique la politique déclarée par le gouvernement. La commission rappelle également que, dans ses précédents rapports sur l’application des conventions nos 19 et 118, le gouvernement a constamment déclaré au contraire que les ressortissants étrangers ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance sociale qu’à la condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an. Devant cette situation, afin de dissiper le doute quant à la primauté des prescriptions de la convention sur les limitations susvisées contenues dans la loi sur l’assurance sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement donne aux institutions de sécurité sociale concernées l’instruction de ne pas tenir compte de la durée du contrat du bénéficiaire et d’appliquer les règles résultant des accords de réciprocité, conformément à l’article 2(2) de la loi sur l’assurance sociale, à l’égard des nationaux des 37 pays ayant ratifié la convention no 118, de même que les prestations de réparation des accidents du travail à l’égard des nationaux des 120 pays ayant ratifié la convention no 19.

Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. La commission regrette de constater que, depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant à donner effet à l’article 5 de la convention, qui fait obligation à l’Egypte de mettre en place des mécanismes financiers pour le transfert à l’étranger des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que des rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsque leurs bénéficiaires résident à l’étranger. Le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de moyen efficace de transfert des pensions hors d’Egypte en l’absence d’un accord de réciprocité mais il n’a jamais mentionné l’existence d’un tel accord ni son intention d’en conclure. La commission tient à souligner à ce propos que l’article 5 oblige l’Etat ayant ratifié la convention d’assurer le transfert des prestations à l’étranger,  y compris en l’absence de toute convention bilatérale de sécurité sociale avec le pays de nationalité ou de résidence du bénéficiaire concerné, et de prendre unilatéralement des mesures à cet effet.

Le gouvernement réitère, en outre, que les assurés peuvent eux-mêmes transférer leurs prestations auprès de n’importe quelle banque ayant une succursale hors d’Egypte et faire suivre ainsi leurs subsides dans le pays où les bénéficiaires résident. La commission tient à souligner à cet égard que, en faisant obligation à l’Etat lui-même de transférer les prestations à l’étranger, l’article 5 de la convention vise spécifiquement à prévenir les situations dans lesquelles les bénéficiaires auraient à prendre eux-mêmes individuellement et à leurs propres frais leurs dispositions pour assurer le transfert de leurs prestations à l’étranger. En ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à garantir que les institutions responsables des assurances sociales versent les prestations susmentionnées au nouveau lieu de résidence du bénéficiaire, hors d’Egypte, en prenant à leur charge le coût de ce transfert. A cette fin, les arrangements bancaires appropriés doivent avoir été pris, avec le concours de la banque nationale, si besoin est, et l’assistance administrative des pays concernés, que ces derniers doivent prêter à l’Egypte gratuitement en vertu de l’article 11 de la convention.

Enfin, le gouvernement réitère que le bénéficiaire résidant à l’étranger doit produire la preuve documentaire de son droit aux prestations chaque année en janvier. La commission souhaiterait que le gouvernement explique comment, en l’absence d’accords de réciprocité et d’assistance administrative entre l’Egypte et les autres pays, les bénéficiaires résidant à l’étranger peuvent dans les faits produire la preuve de leur droit aux prestations à l’institution de sécurité sociale sise en Egypte. Prière également d’expliquer comment les prestations de survivants et les allocations au décès peuvent être réclamées par les ayants droit de l’assuré qui ne sont pas citoyens égyptiens, résident à l’étranger et ne se sont jamais rendus en Egypte.

La commission observe que l’absence de dispositions pratiques concernant le transfert des pensions hors d’Egypte contraint les bénéficiaires qui quittent le pays à renoncer à leur droit à une pension en demandant en lieu et place le versement d’une somme forfaitaire, en application des articles 27 et 28 de la loi sur l’assurance sociale. La conversion d’une pension ou d’une annuité en une somme forfaitaire, même lorsque cela se fait à la demande du bénéficiaire et, particulièrement, sous la menace de la perte de la pension lorsque le bénéficiaire va s’établir hors d’Egypte, est contraire à la lettre et à la finalité même de la convention. Devant une situation aussi regrettable, il appartient au système de contrôle d’alerter le gouvernement, ainsi que les autres Etats Membres parties à la convention, devant le fait que l’Egypte ne respecte pas son obligation internationale de garantir, en vertu de l’article 5 de la convention, le paiement des prestations correspondantes aux ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche, ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, quel que soit le pays de résidence. Ce faisant, la commission prie instamment le gouvernement de démontrer sa volonté politique d’instituer un système effectif de transfert des prestations de sécurité sociale égyptiennes à l’étranger en prenant les dispositions appropriées soit de manière unilatérale, soit dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale, y compris des systèmes de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

Articles 7 et 8. La commission observe que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande n’ont rien à voir avec la teneur de ces articles de la convention ni avec les questions soulevées par la commission. Pour avoir une perception claire du sens des obligations prévues par ces articles, le gouvernement voudra sans doute recourir à l’assistance technique du Bureau au sujet du cadre juridique international fondant à l’heure actuelle les systèmes de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition.

Article 10. Couverture des réfugiés et apatrides. Le gouvernement déclare que la loi sur l’assurance sociale ne comporte aucune disposition concernant les réfugiés et les apatrides étant donné qu’une disposition de cette nature, conformément à la convention, n’inclut pas de condition de réciprocité. La commission rappelle la déclaration faite par le gouvernement en application de l’article 3 de la convention, selon laquelle l’article 2(2) de la loi sur l’assurance sociale accorde la primauté aux dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Egypte. Cette disposition prime sur la condition de réciprocité prévue par ladite loi. La commission souhaiterait donc que le gouvernement confirme formellement dans son prochain rapport qu’en vertu de l’article 10 de la convention no 118, ratifiée par l’Egypte, les réfugiés et les apatrides jouissent de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens égyptiens pour tous les aspects de sécurité sociale couverts par la convention.

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