ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Ghana (Ratification: 1964)

Other comments on C117

Observation
  1. 2006

Display in: English - SpanishView all

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2008, qui contient des réponses à son observation de 2006. Le gouvernement indique que la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté II est le programme actuel pour la croissance, la réduction de la pauvreté et le développement des ressources humaines. La stratégie cherche à mettre en œuvre une transformation structurelle de l’économie sur le long terme afin d’accélérer durablement la croissance économique, tout en réduisant la pauvreté. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a établi en 1998, avec la Banque africaine de développement et le Fonds de l’OPEP pour le développement international, le Fonds d’investissement social afin d’atténuer les effets du programme économique d’ajustement structurel. Le fonds a eu un impact sur un million de personnes depuis sa mise en place – développement des compétences, construction d’écoles en zones rurales et moyens de microcrédit pour les postulants, dont 80 pour cent étaient des femmes. De plus, le gouvernement indique qu’il a créé en mars 2008 un Programme d’amélioration des moyens de subsistance pour la lutte contre la pauvreté, qui vise à aider 3 200 ménages dans 21 districts déterminés. Le programme permet à des ménages de bénéficier d’un versement compris entre 8 et 15 cedis pendant la période de paiement. Le programme est mis en œuvre par le Département de la protection sociale, qui relève du ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, y compris des informations qui lui permettent d’examiner la manière dont on veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2). Prière d’indiquer aussi les progrès accomplis dans le sens des objectifs de la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté II, et de fournir un complément d’information sur les progrès de la mise en œuvre du Programme d’amélioration des moyens de subsistance pour la lutte contre la pauvreté, et sur les résultats du programme.

2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département du travail, au moyen de l’inspection du travail, assure le paiement aux travailleurs de leur rémunération à des intervalles réguliers, afin de réduire la possibilité d’endettement parmi les travailleurs. A ce sujet, le gouvernement indique que l’article 124(e) de la loi de 2003 sur le travail prévoit la protection totale de la rémunération, en droit et dans la pratique, et l’inspection des conditions d’emploi. De plus, le gouvernement déclare que des mesures sont en place pour interdire que les paiements en argent comptant soient remplacés par la fourniture de boissons alcoolisées et pour s’assurer que, lorsqu’ils constituent un élément de la rémunération, la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels seront adéquats. Les inspecteurs du travail font appliquer ces mesures, conformément à l’article 67 de la loi sur le travail, qui dispose que l’intégralité de la rémunération, des salaires et des prestations du travailleur est payable en monnaie légale, en outre des rémunérations non monétaires, et que, par conséquent, un contrat de travail qui contient des dispositions contraires à la loi est nul et non avenu. Le gouvernement indique aussi que l’inspection du travail veille à l’application des dispositions fixant le montant maximum du remboursement des avances sur les salaires autorisées, et celui des avances sur salaire faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission demande au gouvernement un complément d’information pratique sur la manière dont l’inspection du travail veille à ce qu’il soit donné pleinement effet aux questions en instance couvertes par l’article 11, paragraphes 4, 6 et 7, et par l’article 12, paragraphes 2 et 3.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer