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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Tajikistan (Ratification: 1993)

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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Durée minimum du congé annuel payé et son ajournement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 26 du 17 mai 2004, qui amende notamment l’article 96 du Code du travail et introduit un nouvel article 94, paragraphe 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle note avec satisfaction que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, alinéa 3 du Code du travail, en cas de report de son congé annuel, le travailleur doit bénéficier d’au moins dix jours de congé durant l’année concernée et que l’article 96, alinéa 3, de ce code impose le respect de la même règle lorsqu’un salarié est rappelé au travail avant le terme de son congé annuel.

Article 8. Sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales instituant des sanctions en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives au congé annuel payé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le 21 octobre 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par le Code du travail, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales relatives au congé annuel payé et sur les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission réitère son précédent commentaire dans lequel elle invitait le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et le prie de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il pourrait prendre à cet égard. Elle rappelle que la législation nationale, qui prévoit un congé annuel payé de base de 24 jours calendaires (la durée de ce congé pouvant même atteindre 56 jours calendaires pour certaines catégories de travailleurs), est largement plus favorable que le minimum requis par la convention no 52 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132.

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