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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement y compris l’information concernant l’adoption de la loi no 21 de 1997 relative à la sécurité, à la santé professionnelle et à l’assistance sociale (qui abroge la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants [chap. 55:04 ]), la loi no 6 de 2000 relative à l’emploi et la loi no 6 de 1999 relative à la formation technique, la formation en entreprise et la formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette nouvelle législation n’assure plus une totale conformité aux dispositions de la convention puisque les femmes sont désormais libres de travailler là où elles le souhaitent. La commission note le manque de conformité entre les dispositions de la convention et la législation en vigueur au Malawi, mais elle note également l’intention avouée du gouvernement de dénoncer cette convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque, et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2017 et jusqu’au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

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