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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi du travail n23/2007 du 1er août 2007, dont les dispositions relatives à la durée du travail reproduisent essentiellement celles de la loi antérieure, no 8/98 du 20 juillet 1998.

Article 6 de la convention. Base de calcul de la valeur moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 85, paragraphe 4, de la loi du travail prévoit que la durée hebdomadaire moyenne du travail de 48 heures peut être calculée sur une période de référence n’excédant pas six mois. Elle rappelle que la convention ne permet de répartir la durée du travail sur une période autre que la semaine que dans les cas exceptionnels prévus par des règlements de l’autorité publique (article 8 de la convention) et après consultation des organisations ouvrières et patronales intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en droit comme en pratique.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 85, paragraphe 3, de la loi du travail prévoit qu’en vertu des instruments réglant collectivement les conditions d’emploi la durée quotidienne normale du travail peut être majorée, dans des circonstances exceptionnelles, de quatre heures au maximum, sous réserve que la durée hebdomadaire du travail n’excède pas 56 heures. La commission note que cette disposition se réfère à des «circonstances exceptionnelles» qui ne sont pas définies et ne fixe que des limites journalières et hebdomadaires, ce qui peut entraîner une durée annuelle du travail bien trop élevée, qui serait, à ce titre, contraire à l’esprit de la convention. La commission invite à se reporter à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle explique que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci ont un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent être en effet raisonnables et conformes à l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui les assure d’un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission demande donc que le gouvernement précise ce que recouvrent les circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 85, paragraphe 3, de la loi du travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour fixer dans des limites raisonnables le nombre maximum d’heures supplémentaire pouvant être autorisées dans l’année en vertu de cette disposition de la loi du travail.

Par ailleurs, la commission note que l’article 86, paragraphe 3, de la loi du travail prévoit que les limites maximales de la durée normale du travail peuvent être relevées par décision gouvernementale, sur la recommandation du ministre en charge du Travail et du ministre compétent pour le secteur d’activité considéré. La commission estime que cette disposition autorise la prolongation de la durée du travail dans des termes beaucoup plus généraux que ceux des exceptions définies à l’article 7 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de préciser les conditions et limites dans lesquelles un tel pouvoir discrétionnaire peut s’exercer et de préciser si des décisions ministérielles de cette nature ont été prises à ce jour.

Article 7, paragraphe 3. Heures supplémentaires autorisées au titre des dérogations permanentes. S’agissant des heures supplémentaires, la commission note que l’article 90, paragraphe 3, de la loi du travail énonce que tout salarié peut accomplir jusqu’à 96 heures supplémentaires par trimestre mais qu’aucun salarié ne doit accomplir plus de huit heures supplémentaires par semaine ni 200 heures supplémentaires par an. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui déterminent le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par jour, comme le requiert cet article de la convention.

Article 8. Consultations préalables des partenaires sociaux. La commission note que la loi du travail ne comporte apparemment aucune disposition prévoyant que les organisations patronales et ouvrières doivent être consultées avant l’adoption des règlements établissant les dérogations permanentes et temporaires. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à ce sujet.

Articles 11, paragraphe 3, et 12. Sanctions. La commission note qu’aucune disposition de la législation ne déclare illégal le fait d’employer une personne en dehors de la durée du travail fixée ou pendant les périodes de repos. Par ailleurs, elle note que des sanctions telles que prévues aux articles 267 et 268 de la loi du travail ne portent pas non plus sur le non-respect de la durée du travail. La commission demande donc que le gouvernement indique si le fait d’employer une personne en dehors de la durée du travail fixée ou pendant les périodes de repos est illégal et, en ce cas, quels types de sanctions sont prévus en cas d’infraction.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant, d’une manière générale, les résultats de l’action de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits de rapports officiels et des indications sur toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

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