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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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Absence de conditions propres à assurer une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle continuait à exprimer sa profonde préoccupation concernant la situation des droits de l’homme au Darfour, notamment le harcèlement et l’arrestation de personnes ayant des opinions politiques contraires au pouvoir, ainsi que les arrestations et les détentions arbitraires visant notamment les avocats, les responsables communautaires, les enseignants et les commerçants, notamment lorsqu’ils appartiennent aux tribus Four, Massalit et Zaghawa. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les parties de la population au Darfour, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de sexe, de religion, d’opinion politique ou d’origine sociale, puissent exercer leurs activités sans subir aucune discrimination. La commission note que le gouvernement a adopté certaines mesures législatives concernant la situation des droits de l’homme au Soudan, notamment la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme du 21 avril 2009 et la loi sur la Commission des droits de l’homme dans le Sud-Soudan du 16 février 2009. Elle note néanmoins que, d’après le dernier rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Soudan, la situation des droits de l’homme au Soudan demeure critique, et que de graves problèmes subsistent en ce qui concerne l’efficacité de l’administration de la justice, les détentions arbitraires persistantes et les mauvais traitements de membres de l’opposition politique et de journalistes en raison de leur profession, de leurs opinions et de rassemblements pacifiques (A/HRC/11/14, juin 2009).

La commission note que le gouvernement réaffirme qu’au Soudan il n’y a pas de discrimination dans l’emploi et la profession, qu’aucune plainte n’a été présentée devant les tribunaux à cet égard, et qu’en conséquence les politiques et les programmes spécifiquement liés à la lutte contre la discrimination ne sont pas nécessaires. La commission regrette profondément les déclarations persistantes du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de discrimination au Soudan. La commission considère qu’une telle position est contraire à l’esprit de la convention et constitue un obstacle considérable à son application. L’absence de dispositions antidiscrimination dans la législation nationale ou l’absence de plaintes ne suffisent pas pour que les obligations incombant aux Etats au titre de la convention soient remplies; cela n’indique pas non plus que la discrimination n’existe pas dans la pratique. En outre, l’absence de plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession est souvent due à des fondements juridiques inadaptés ou au manque d’accès à des procédures de règlement des différends, à l’absence de mécanismes de contrôle de l’application de la loi et à des problèmes d’administration de la justice. La commission est contrainte une fois encore d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’application pratique de la convention nécessite impérativement de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y faire face. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures immédiates pour:

i)     que la population du Darfour dans son ensemble, y compris les tribus Four, Massalit et Zaghawa, puisse exercer sa profession sans aucune discrimination, quelles que soient leur origine ethnique ou leurs opinions politiques;

ii)    garantir l’application effective du droit à la non-discrimination à tous les segments de la population, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de sexe, de religion, d’opinions politiques ou d’origine sociale, notamment en établissant des mécanismes efficaces de règlement des différends et de traitement des plaintes; et

iii)   communiquer des informations sur les résultats obtenus à l’issue de ces mesures.

A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place la Commission des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme pour le Sud-Soudan, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités entreprises par ces institutions en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle que l’article 31 de la Constitution provisoire de la République du Soudan prévoit que la loi assure la protection de tous les individus contre toute distinction fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, sauf l’origine sociale. Elle rappelle également qu’il n’existe pas dans le Code du travail de 1997 de disposition qui assure expressément la protection contre toute discrimination dans l’emploi, la profession et la formation fondée sur chacun des motifs énumérés dans la convention. La commission note qu’une telle disposition est prévue par le projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan (art. 10(1) et (2)), et que l’article 18 de la Constitution provisoire du Sud-Soudan de 2005 prévoit que toutes les personnes ont droit à une protection juridique égale sans discrimination fondée sur les différents motifs de la convention. La commission note également que le gouvernement indique que la discrimination fondée sur l’origine sociale n’existe pas au Soudan. Notant que le gouvernement envisage de tenir compte des commentaires de la commission sur la nécessité d’adopter une disposition juridique interdisant la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la formation fondée sur tous les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lors de la formulation de la Constitution définitive, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour intégrer une telle disposition dans la Constitution définitive et dans le Code du travail.

Article 3. Mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. Concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le dialogue et la collaboration tripartites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est une pratique bien établie au Soudan; la législation du Soudan ne contient pas de disposition discriminatoire et aucune loi, circulaire ou pratique administrative en vigueur n’est contraire à la convention. Le gouvernement soutient également que, à la suite de la signature de l’accord de paix global en 2005, toute pratique contraire aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme a cessé. La commission souligne que, en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le cadre d’une politique nationale, en vue d’éliminer la discrimination. Si le gouvernement est libre de choisir les mesures concrètes à prendre à la lumière des circonstances et de la pratique dans le pays, la convention impose que ces mesures soient effectives. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 3 f) de la convention le gouvernement doit indiquer, dans ses rapports sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus. Par conséquent, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de communiquer des informations complètes dans son prochain rapport sur les mesures spécifiques prises par la Commission fédérale de la main-d’œuvre, le ministère de l’Education et le Conseil supérieur de la formation professionnelle, non seulement pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement, mais aussi pour faire en sorte qu’il n’existe pas d’inégalités ou de discriminations fondées sur les différents motifs de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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