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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tunisia (Ratification: 1959)

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne les critères de discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.

La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:

i)     d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;

ii)    de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;

iii)   de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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