National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et, en particulier, de ses explications concernant la participation de détenus dans des opérations d’entreprises à risque commun avec des sociétés privées, et l’application des dispositions de la partie V de la loi sur les prisons, régissant l’emploi des détenus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des dispositions du règlement de 1982 régissant le départ en retraite et la résiliation de l’engagement dans les forces armées (pensions, libéralités et autres prestations) et du règlement de la Reine pour la Royal Navy (QRRN), communiqué par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que, en vertu de l’article 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), le Conseil des forces armées émettra des instructions fixant les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air seront autorisés à racheter leur engagement. Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les instructions émises par le Conseil des forces armées sont classées confidentielles et ne sauraient être divulguées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement décrira dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air peuvent être autorisés à racheter leur engagement. Prière également de préciser si les officiers de carrière peuvent eux aussi racheter leur engagement et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 contre la traite des personnes, dont les articles 12 à 15 punissent les actes de traite des personnes et les infractions qui s’y rapportent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans, et les articles 6 à 11 instaurent un conseil contre la traite des personnes, qui assurera les fonctions de coordination de la mise en œuvre de la loi et de formulation des politiques et programmes pertinents. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur le fondement, notamment, des articles 12, 13 et 15 de la loi contre les personnes qui se livrent à la traite des personnes, en indiquant les peines imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les politiques et programmes de prévention et de répression de la traite des personnes adoptés par le conseil susvisé et sur leur application dans la pratique.