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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Panama (Ratification: 1966)

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La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication mentionne le risque que des fonctionnaires soient licenciés au motif de leur opinion politique dans le cadre des élections. La commission note que le gouvernement n’a pas encore adressé d’observations au sujet de ces commentaires. Toutefois, la commission fait observer que la FENASEP avait déjà soulevé le problème de la discrimination pour des raisons politiques dans ses communications précédentes. La commission avait traité ce problème dans ses observations précédentes.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de 2001 de la FENASEP dans laquelle cette dernière indiquait que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention. Dans son observation de 2008, la commission avait pris note d’une autre communication adressée par la FENASEP, reçue le 7 octobre 2008 et transmise au gouvernement le 13 octobre 2008. Dans cette communication, la FENASEP faisait état de l’absence de progrès dans les travaux de la commission bipartite composée de fonctionnaires du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) et de membres de la FENASEP, en vue de la réintégration des personnes intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la plupart des dirigeants licenciés ont été réintégrés dans leur poste ou nommés dans les différentes entités de l’Etat. La commission note aussi que, en mai 2008, le gouvernement a donné les instructions nécessaires pour que tous les agents contractuels qui travaillent dans les entités publiques soient nommés permanents, afin qu’ils puissent entrer dans la carrière administrative. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter que ne se reproduisent des cas analogues de discrimination fondée sur l’opinion politique et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de s’efforcer, par le biais de la commission bipartite susmentionnée, de résoudre les cas de licenciement fondé sur l’opinion politique qui seraient encore en suspens.

Carrière administrative. La commission rappelle que le gouvernement a rétabli le système de carrière administrative afin d’y intégrer les fonctionnaires et de les protéger ainsi contre les pressions politiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et réglemente la carrière administrative a été modifiée par la loi no 24 du 2 juillet 2007 et par la loi no 14 du 28 janvier 2008. Ainsi, depuis le 30 avril 2008, il n’a plus été possible d’appliquer la procédure spéciale d’admission à la carrière administrative et la seule façon d’entrer dans l’administration publique est la procédure régulière de concours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette modification avait pour but de supprimer les nominations politiques discrétionnaires de fonctionnaires à des postes de la carrière administrative. La commission note aussi que, en vertu de l’article 136 de la loi no 9, telle que modifiée par les lois susmentionnées, la stabilité dans l’emploi des fonctionnaires de carrière est assujettie entre autres à l’exercice effectif, productif, honnête, efficace et responsable de leurs fonctions. La commission note en outre que l’article 5 du décret exécutif no 44 du 11 avril 2008 prévoit que le système de la carrière administrative veillera à ce que tous les emplois publics soient occupés par des fonctionnaires qui se distinguent par leurs aptitudes, compétences, loyauté, moralité et honnêteté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 136 de la loi no 9 et de l’article 5 du décret exécutif no 44, en particulier en ce qui concerne l’interprétation de la condition de loyauté des fonctionnaires, y compris des informations sur les éventuelles décisions judiciaires à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la proportion de fonctionnaires qui ont été intégrés dans la carrière administrative par le biais de la procédure spéciale d’admission, conformément à l’article 67 de la loi no 9.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait examiné des communications de la FENASEP sur des cas de femmes qui avaient été licenciées alors qu’elles étaient en congé de maternité ou enceintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’agit de cas dans lesquels les femmes en question avaient un contrat de travail à durée déterminée, et ont été licenciées au seul motif que leur contrat était arrivé à terme. La commission note que, dans sa communication de 2008, la FENASEP fait état de nouveaux cas de licenciement de femmes enceintes ou en congé de maternité par la Banque nationale du Panama. La commission note aussi que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la pratique qui consiste à exiger des femmes qu’elles présentent un test de grossesse pour pouvoir accéder à l’emploi (CCPR/C/PAN/CO/3, 17 avril 2008, paragr. 16). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination fondée sur la grossesse, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la sécurité de l’emploi, et pour assurer que les contrats à durée déterminée ne soient pas utilisés comme un moyen de discrimination à l’encontre des femmes au motif de la grossesse. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de sa politique d’égalité, pour garantir que les femmes liées par des contrats de travail temporaires ne se trouvent pas dans des situations qui les rendent vulnérables à la discrimination au motif de la grossesse.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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