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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Spain (Ratification: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Spain (Ratification: 2017)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la traite des personnes et des mesures prises pour la combattre.

Le gouvernement indique dans son rapport que les formes nouvelles et l’évolution de l’organisation socio-économique que la mondialisation a permises ont eu aussi pour effets négatifs l’accroissement des réseaux criminels organisés et leur intervention dans la traite de personnes, ce qui débouche sur de nouvelles formes d’exploitation au travail. C’est particulièrement le cas des travailleurs migrants, qui sont soumis à des situations d’exploitation au travail dans des conditions qui sont manifestement contraires à la liberté et à la dignité des personnes et qui pourraient constituer de nouvelles formes d’esclavage.

La commission prend note avec intérêt des informations relatives à l’action des autorités d’inspection en ce qui concerne la traite des personnes, dans les activités économiques informelles ou dans l’économie souterraine, qui ont été menées avec la collaboration des forces de sécurité de l’Etat. Selon les résultats des inspections, 22 cas d’exploitation au travail ont été constatés dont 12 cas de traite. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle, l’inspection de dix provinces a permis de constater quatre cas de réseaux organisés d’exploitation de personnes et six cas de traite; 85 pour cent des personnes touchées sont des femmes. Le gouvernement ajoute que, à l’évidence, la plupart des cas d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail touchent la population étrangère migrante extracommunautaire – 1 120 travailleurs sur 1 1558 travailleurs touchés, soit 97,22 pour cent.

Afin de coordonner les différentes compétences nécessaires pour lutter contre ces pratiques, un protocole de collaboration a été conclu en avril 2008 par le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère du Travail et de l’Immigration, ce dernier étant représenté par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Entre autres, le protocole porte sur le contrôle et le suivi des réseaux criminels organisés en vue de l’exploitation au travail. Le groupe devra élaborer le projet de plan national contre la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation par le travail.

La commission note qu’a été adopté le Plan intégral de lutte contre la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, qui prévoit des mesures de protection des victimes. La commission note aussi que le parlement examine actuellement une réforme du Code pénal qui définit les éléments constitutifs et aggrave les sanctions des délits relatifs à la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leurs services, y compris le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage ou à la servitude. La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement, que les actes délictueux qui ne constituent pas des infractions au droit du travail mais des délits contre la liberté et la dignité de la personne sont traités par les forces de police et par la Guardia Civil et transmis aux services du Procureur général de l’Etat, ce qui ne permet pas à l’inspection du travail de connaître la qualification pénale qui aura été retenue.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes, laquelle constitue une grave violation de la convention. Prière en particulier de communiquer des informations relatives aux mesures prises par les services du Procureur général de l’Etat sur les poursuites intentées et les sanctions infligées aux responsables de la traite des personnes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales qui doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations au sujet des résultats de la réforme en cours du Code pénal.

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