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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172) - Cyprus (Ratification: 1997)

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Article 3 de la convention. Politique nationale dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission croit comprendre qu’au cours des quatre dernières années des tensions sont apparues dans le secteur hôtelier suite aux préoccupations des travailleurs concernant les pratiques d’emploi à l’égard des travailleurs immigrés. Selon les informations publiées par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, le quart des 16 000 travailleurs du secteur hôtelier sont des travailleurs immigrés et 17 pour cent de l’ensemble des travailleurs immigrés sont occupés dans le secteur hôtelier et de la restauration. Les syndicats ont attiré l’attention sur le travail des étrangers (notamment les travailleurs des autres pays de l’Union européenne tels que la Slovaquie et la Pologne) qui sont de plus en plus engagés au détriment des travailleurs chypriotes, et sur l’incidence négative d’un tel travail sur les perspectives et les conditions et modalités d’emploi de la main-d’œuvre nationale, en particulier dans des secteurs tels que le tourisme et la restauration, où le chômage saisonnier est élevé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation des travailleurs immigrés dans le secteur hôtelier et de la restauration et d’indiquer comment ce paramètre est traité dans le cadre d’une politique nationale globale destinée à améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires.

Article 5, paragraphe 1. Compensation pour le travail accompli pendant les jours fériés. La commission note qu’en septembre 2006 une nouvelle convention collective a été conclue dans le secteur hôtelier avec la médiation du gouvernement. La commission croit comprendre, cependant, qu’aucun accord n’a pu être atteint sur certaines questions n’ayant pas trait à la rémunération, lesquelles ont dû être soumises à de nouvelles consultations, notamment sur la manière dont une compensation devra être accordée aux travailleurs pour le travail accompli les dimanches et les jours fériés qui coïncident avec un jour de congé ou avec le week-end. Tout en rappelant que la convention exige qu’une compensation adéquate, sous forme de temps libre ou de rémunération, déterminée par la négociation collective ou conformément à la législation ou à la pratique nationales, soit accordée au personnel des hôtels et des restaurants qui sont tenus de travailler pendant les jours fériés, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et d’indiquer si les consultations qui ont suivi l’adoption de la nouvelle convention collective dans le secteur hôtelier ont abouti à ce propos.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de travailleurs employés dans le secteur hôtelier et de la restauration ainsi que le nombre de visites d’inspection menées dans les lieux de divertissement et le secteur de la restauration pour la période 2004-2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, si possible ventilées par sexe et âge, les résultats de l’inspection du travail, des copies des conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur hôtelier et de la restauration, des extraits des rapports ou enquêtes officiels qui traitent des questions relatives au travail dans le secteur du tourisme, etc.).

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