National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs au repos hebdomadaire. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) selon lesquels, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi, les travailleurs du secteur privé sont tenus de travailler deux dimanches par mois. La CTSP indique que le dimanche étant considéré comme jour de repos, tout travail accompli ce jour devant être rémunéré au double du tarif régulier, les travailleurs du secteur privé sont actuellement dans l’obligation de faire des heures supplémentaires en travaillant deux dimanches par mois.
Dans sa réponse, le gouvernement réfute comme non fondé l’argument de la CTSP selon lequel le travail supplémentaire le dimanche est devenu obligatoire. Il indique que l’article 14(5) de la loi sur les droits dans l’emploi, qui prévoit que chaque travailleur a droit à un jour de repos de 24 heures consécutives au moins dans chaque période de sept jours consécutifs, et que le jour de repos doit au moins deux fois par mois coïncider avec le dimanche, ou avec tout autre jour convenu entre le travailleur et l’employeur, est conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention qui dispose que le jour de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Le gouvernement ajoute que l’introduction d’une certaine forme de flexibilité par rapport à la période de repos est destinée à répondre aux besoins d’un nombre croissant d’entreprises qui, compte tenu des exigences de leur fonctionnement, doivent travailler sur une base de sept jours.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission constate que l’article 14(5) de la loi sur les droits dans l’emploi introduit une nouvelle exception au repos hebdomadaire destinée à répondre aux besoins de types déterminés d’entreprises industrielles telles que celles par exemple qui, pour des raisons techniques, doivent fonctionner de manière continue pour maintenir leur efficacité, mais introduit aussi une dérogation permanente d’application générale, laquelle a pour effet de supprimer dans la pratique la norme de base du repos hebdomadaire du dimanche, prévue dans la législation nationale. La commission voudrait rappeler que la convention s’articule autour de trois principes fondamentaux, à savoir la continuité (une période de repos hebdomadaire comprenant au moins 24 heures consécutives), la régularité (un repos hebdomadaire devant être accordé dans chaque période de sept jours) et l’uniformité (un repos hebdomadaire devant être accordé, dans la mesure du possible, simultanément à l’ensemble des personnes concernées et coïncider, chaque fois que cela est possible, avec le jour traditionnel de repos). Tout en notant que l’article 14(5) de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi ne reflète pas pleinement ces principes, la commission espère que le gouvernement réexaminera, à la prochaine occasion adéquate, les dispositions pertinentes de la loi sur les droits dans l’emploi en vue de les mettre en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention, en consultant pleinement les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.