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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Costa Rica (Ratification: 1993)

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Articles 2, 6 et 7 de la convention. Législation indigène et consultation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi no 12032 tendant au développement autonome des peuples indigènes a été remplacé par le projet de loi no 14352 portant sur les mêmes questions et que ce projet est toujours en cours d’examen par l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que le projet actuel poursuit la consolidation des droits à l’autodétermination, ce qui implique le droit des peuples indigènes de négocier avec les Etats sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi no 14352 a donné lieu à une consultation des peuples indigènes, qui s’est déroulée du 22 juillet au 9 septembre 2006 dans les 24 territoires indigènes et que, le 11 septembre 2007, le projet a obtenu l’avis favorable de la majorité de la Commission permanente sur les questions sociales de l’Assemblée législative. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau les efforts consentis et la volonté politique de faire en sorte que l’Assemblée législative continue à s’intéresser à cette initiative. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les modalités de la consultation sur le projet de loi no 14352 tendant au développement autonome des peuples indigènes, notamment sur les institutions représentatives des peuples indigènes consultées, et sur les autres dispositions de l’article 6 de la convention à la lumière de son observation générale de 2008, en indiquant les résultats de cette consultation.

Article 14. Terres. La commission note que les articles 5, 6, 11, 12, 13 et 14 du projet de loi no 14352 prévoient une procédure sommaire pour la revendication des terres. Elle note que, aux termes de ces articles: i) dans le cadre de cette procédure rapide, si les terres revendiquées étaient occupées par un acheteur de terres indigènes de bonne foi, l’Etat financerait la récupération des terres (art. 12); ii) en raison du caractère immémorial de la possession des terres indigènes par les peuples indigènes, seules les personnes non indigènes qui possèdent des terres doivent apporter la preuve de la légitimité de la possession; elles bénéficient du financement apporté par l’Etat (art. 13 d)); et iii) le Conseil indigène territorial compétent peut participer à la procédure et s’y associer à tout moment; de plus, les conditions d’identification et les conditions de présentation de documents écrits sont simplifiées, les documents manuscrits pouvant également être présentés. La commission espère que le projet de loi no 14352 sera bientôt adopté et  prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’adoption de ce texte. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces questions sont réglementées, notamment la question de la revendication, par les indigènes, de terres que possèdent ou dont sont propriétaires des personnes non indigènes.

La commission note en outre que, d’après les données de la Commission nationale des questions indigènes (CONAI) transmises par le gouvernement, la surface totale des territoires indigènes du Costa Rica est de 334 447 hectares, dont 38 pour cent appartiennent encore à des non indigènes. Elle prend note des informations sur les terres achetées par l’Institut du développement agraire pour les restituer aux peuples indigènes. Etant donné qu’à l’heure actuelle les indigènes sont en possession de 62 pour cent de leurs terres, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’augmentation de la proportion de terres indigènes résultant des nouvelles initiatives de revendication des terres afin d’apprécier les progrès en matière de restitution des terres occupées traditionnellement.

Articles 7 et 16. Projets de développement, participation, consultation et déplacements. S’agissant des questions traitées dans la précédente observation concernant le projet hydroélectrique de Boruca, qui pourrait provoquer le déplacement de peuples indigènes, la commission note que le projet n’a pas encore été exécuté, que ses caractéristiques ont été modifiées et qu’il a été rebaptisé projet hydroélectrique «El Diquís». Le gouvernement indique que la population a été tenue informée mais que, pour l’heure, aucune consultation formelle n’a été menée car on procède encore à des études de faisabilité. Il indique qu’en vertu du décret exécutif nationale no 32966-MINAE les projets qui concernent des populations indigènes ou qui peuvent entraîner des conflits doivent donner lieu à la mise en place d’un processus participatif et interactif. A ce jour, l’Institut d’électricité du Costa Rica (ICE) a maintenu une relation de respect mutuel avec les communautés, lesquelles se sont montrées ouvertes au dialogue et à la participation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que 14,7 pour cent du total des terres de 3 000 indigènes des peuples Teribe et Brunca risquaient d’être inondées.

La commission note que, d’après les informations de la CONAI jointes au rapport du gouvernement, l’ICE a d’abord pris contact avec la communauté du territoire indigène de Térraba afin d’obtenir le consentement de cette communauté pour réaliser des études préliminaires. La communauté a donné son consentement sous réserve d’un accord avec l’ICE où les conditions du consentement seraient consignées de façon détaillée. Comme cet accord n’a pas été conclu, la communauté a entrepris plusieurs actions, notamment devant la justice, pour que l’ICE parte tant qu’un accord n’aurait pas été trouvé qui permette à la communauté de tirer un avantage de l’exécution du projet. La CONAI indique que, pour appuyer l’ICE, le gouvernement a déclaré la construction du barrage d’intérêt national, et que la communauté a contesté cette décision devant la Cour suprême de justice car elle estime qu’elle viole le droit de propriété et le droit de consultation.

Rappelant que, pour les activités de développement, la consultation et la participation prévues dans la convention sont étroitement liées et que, aux termes de l’article 7 de la convention, les peuples indigènes doivent participer à l’élaboration des plans de développement (alinéa 1) et aux études qui visent à évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux (alinéa 3), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les peuples indigènes intéressés aient droit à la participation prévue par cet article dans les meilleurs délais, et le prie de fournir des informations sur ce point. De plus, rappelant que les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre des activités, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études et sur l’importance qui leur a été donnée. Dans l’hypothèse où des déplacements seraient prévus, le gouvernement est prié de s’assurer que cette question fera l’objet d’une autre consultation, conformément à l’article 16 de la convention, et la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 28. Langues indigènes. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu de la loi no 7878 de 2003, l’Etat est tenu de garantir la préservation des langues indigènes. Elle prend note d’une décision de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de 2007, selon laquelle la protection des langues aborigènes du Costa Rica contribue à préserver le droit des peuples indigènes de s’exprimer dans leur langue mais permet aussi de maintenir le patrimoine culturel de la nation. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures éducatives destinées à préserver les langues indigènes, y compris l’enseignement bilingue.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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