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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Lesotho (Ratification: 1998)

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La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de l’information qui donne plus amplement effet à l’article 13 de la convention. La commission note avec intérêt les efforts continus du gouvernement pour porter la loi et la pratique nationale en conformité avec les dispositions de la convention. Elle note entre autres que, à travers une proposition de révision du Code du travail, le gouvernement a l’intention de donner effet aux articles 1(3), 5, 7 et11, et que le Comité consultatif national sur la sécurité et la santé (NACOSH) portera sur un certain nombre d’autres questions soulevées par la commission dans ses commentaires. La commission demande au gouvernement de le tenir informé de tous les résultats de ses efforts visant à donner effet à la convention et de fournir des copies des amendements législatifs dès qu’ils auront été adoptés.

Articles 6 et 10. Coopération entre les employeurs et les travailleurs, et le droit et le devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement indiquant que l’élaboration d’une politique de sécurité sur le lieu de travail est entreprise par les employeurs en consultation avec les travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises, et de fournir des détails sur la façon dont il est garanti que les travailleurs ont à la fois le droit et le devoir de prendre part aux mesures de sécurité de leurs conditions de travail par le contrôle de leur équipement et par des méthodes de travail utilisées, et de faire part de leur point de vue sur les méthodes de travail adoptées.

Article 28. Remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses, et l’élimination des déchets. La commission note la référence par le gouvernement sur les règlements du Code du travail (sécurité des produits chimiques), 2003, à l’égard de l’exigence d’un employeur qui fabrique, fournit, importe ou distribue des substances chimiques qui constituent un danger ou, de toute autre manière, affectent la santé et la sécurité des travailleurs, de le notifier à l’autorité compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses, et sur les mesures prises en ce qui concerne le traitement des déchets.

Partie VI du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations dans son dernier rapport sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails, dans son prochain rapport, sur le nombre d’inspections menées, leurs résultats et les mesures auxquelles elles ont donné lieu, de continuer à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des statistiques, si celles-ci sont disponibles, concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents et de maladies constatés dans le secteur de la construction.

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