ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13) - Morocco (Ratification: 1956)

Other comments on C013

Direct Request
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2004

Display in: English - SpanishView all

Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les textes réglementaires donnant effet à ces articles sont en phase finale d’élaboration, et que ces nouveaux textes remplaceront la législation précédente. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la convention dans l’élaboration de ces nouveaux textes réglementaires, et demande au gouvernement de fournir copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 6. Respect de la réglementation prévue, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il fait état des mesures prises par la commission tripartite spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, notamment l’élaboration de textes réglementaires portant sur l’application générale des articles 281 à 291 du Code du travail (no 93-08, du 12 mai 2008), dont une copie est jointe au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises par la commission susmentionnée, et de communiquer copie des textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.

Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de mortalité, ni les indications sur l’application de la convention dans la pratique requise au Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles des mesures sont actuellement prises par le service central pour recueillir ces informations. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer les informations susmentionnées dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer