ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (Ratification: 1995)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations détaillées sur les cas d’infraction que l’inspection du travail aurait décelés dans les entreprises opérant dans les zones franches d’exportation (maquilas), par rapport à l’article 627 du Code du travail, qui prévoit des sanctions à l’encontre de l’employeur qui imposerait des tests de grossesse ou qui licencierait une femme enceinte ou handicapée. La commission note que l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi a mis au jour neuf affaires de licenciement de femmes enceintes en 2005, obtenant la réintégration de la travailleuse dans son poste dans six d’entre elles. En 2006, cinq autres affaires de licenciement de femmes enceintes ont été signalées; deux d’entre elles ont abouti à la réintégration de deux travailleuses dans leurs postes. Dans deux autres affaires signalées en 2007, une des travailleuses a été réintégrée dans son poste. La commission demande que le gouvernement indique si ces affaires concernaient spécifiquement le secteur des zones franches d’exportation et qu’il continue de fournir des informations sur les cas d’infraction à l’article 627 du Code du travail décelés dans les zones franches d’exportation.

Dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement fait état d’un séminaire sur le thème de l’amélioration progressive des conditions de travail dans les entreprises opérant dans les zones franches d’exportation, séminaire ayant notamment pour objectif de fournir aux inspecteurs du travail une formation aux techniques permettant de déceler les cas de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail et sur l’ensemble des règles régissant les droits des travailleuses employées dans les entreprises opérant dans les zones franches d’exportation (CEDAW/C/SLV/7, 19 avril 2007, p. 58). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections menées par l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi et les résultats de cette action, en particulier dans les zones franches d’exportation. La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les autres mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la protection des travailleuses dans les entreprises opérant dans les zones franches d’exportation et d’empêcher toute discrimination dans ce secteur. Elle le prie notamment de fournir des informations sur la mise en œuvre du «Programme de développement intégral des travailleuses employées dans les entreprises des zones franches d’exportation», dont il fait état dans son rapport et sur les résultats obtenus.

Articles 2 et 3 d). Secteur public. La commission note que les femmes n’occupent dans ce secteur que 19,7 pour cent des postes de direction, d’après la présentation synthétique du gouvernement concernant la situation de l’accès des femmes et des hommes aux postes de direction de l’administration publique. La commission note également que le gouvernement n’a pas une politique nationale d’égalité de chances et de traitement qui concernerait spécifiquement le secteur public mais s’appuie simplement sur sa Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il incombe au gouvernement de formuler une telle politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures propres à promouvoir et appliquer le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine dans le secteur public, en particulier des mesures propres à favoriser l’accès des femmes à des postes de direction ou de responsabilité, et de fournir des informations sur tout développement à ce sujet.

Travailleurs et travailleuses autochtones. La commission prend note de différents programmes menés par le gouvernement en faveur des travailleurs agricoles, programmes qui, selon le gouvernement, profitent également aux peuples indigènes: «Favoriser la microentreprise familiale en milieu rural dans le nord-est d’El Salvador» et «Programme présidentiel de distribution d’engrais et de semences améliorés de maïs blanc, de sorgho, de haricots et de fétuque fourragère». La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et aux commentaires du même ordre émanant du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (document CERD/C/SVL/CO/3, 4 avril 2006, premier paragraphe) relatifs aux incidences négatives du régime foncier sur la pérennité des activités traditionnelles des peuples autochtones. Par conséquent, il semblerait indispensable que, pour que les peuples autochtones puissent bénéficier dans la pratique des initiatives susmentionnées, des mesures soient prises pour résoudre le problème concernant leurs terres. La commission prend note à cet égard des programmes mis en œuvre par l’Institut salvadorien de transformation agraire (ISTA) dans le domaine du transfert des terres, programmes dans le cadre desquels les communautés indigènes auraient bénéficié, selon le gouvernement, d’une égalité d’accès par rapport au reste de la population concernée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont les communautés autochtones intéressées ont participé aux programmes d’attribution de terres menés par l’ISTA. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que les peuples indigènes accèdent progressivement à une égalité effective en matière d’emploi et de profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer