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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mexico (Ratification: 1961)

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Tests de grossesse pratiqués dans les entreprises des zones franches d’exportation et autres pratiques discriminatoires. Lors de ses discussions, en juin 2006, la Commission de l’application des normes de la Conférence a abordé des questions que la présente commission examine depuis plusieurs années et qui concernent des allégations relatives à un certain nombre de pratiques discriminatoires et systématiques à l’égard des femmes dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras) et, d’autre part, à des offres d’emploi qui établiraient une discrimination fondée sur la race et la couleur.

Mécanismes d’évaluation de l’impact des mesures adoptées et des progrès obtenus. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune discrimination n’a été formellement signalée de la part des inspecteurs du travail suite aux contrôles opérés par le ministère du Travail et de l’Assurance sociale (STPS) dans les entreprises des zones franches d’exportation pendant la période couverte par le rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations qu’elle avait demandées au sujet des mécanismes de surveillance de la situation dans la pratique et de toute évolution éventuelle de la situation, et n’a pas communiqué non plus d’autres informations susceptibles de permettre à la commission d’avoir une compréhension plus claire de la situation et de l’impact des mesures prises. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne les mécanismes d’observation de la situation dans la pratique, qui devraient permettre de procéder à une évaluation de l’impact des mesures adoptées en vue d’éliminer la discrimination dans les entreprises des zones franches d’exportation. Elle le prie également de donner des informations sur les affaires relatives à une discrimination fondée sur le sexe dans des entreprises des zones franches d’exportation dont les conseils fédéraux de conciliation ou d’arbitrage, les tribunaux mexicains ou toute autre instance compétente auraient eu à connaître, et sur l’issue de ces affaires.

Législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, celui-ci n’a pas encore promulgué l’amendement à la loi fédérale sur le travail, qui interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe et sur la maternité dans le contexte du recrutement et de l’emploi. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que cet amendement soit adopté et elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure de faire état de progrès à ce sujet dans son prochain rapport.

Activités de promotion et de prévention. En 2007, la commission avait noté que le Programme national de prévention et d’élimination de la discrimination vise, sous son objectif «travail» de l’orientation stratégique 3 (IV), «à assurer le respect de l’interdiction légale de l’imposition d’un test de grossesse comme condition d’obtention d’un emploi, de maintien dans cet emploi ou de promotion», et que le point 7 se réfère à un système d’indicateurs et à l’observation du degré d’application de la législation antidiscriminatoire, ainsi que de l’impact et de l’efficacité de la politique d’égalité de traitement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Programme national de prévention et d’élimination de la discrimination publié en 2006, auquel il était fait référence dans le précédent rapport, n’était valable que pour six mois en raison d’un changement à la tête de l’exécutif fédéral et que, pour cette raison, le Conseil national de prévention de la discrimination (CONAPRED) n’avait pas été en mesure d’établir les indicateurs et de procéder au suivi qui était prévu.

La commission note que les autorités exécutives, législatives et judiciaires ont signé le pacte national de 2007 relatif à l’égalité entre hommes et femmes qui, d’une manière générale, tend à ce que la priorité soit accordée à la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. D’une manière plus spécifique, ce pacte tend à ce que les divers organes et autorités de l’Etat, ainsi que les organismes publics et privés, s’engagent à faire porter effet aux dispositions de la Constitution et aux traités internationaux relatifs à l’égalité entre hommes et femmes. Elle note également que, le 10 mars 2008, le Programme national pour l’égalité entre hommes et femmes 2008-2012 (PROIGUALIDAD) a été officiellement présenté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, les actions engagées et les progrès enregistrés dans le cadre du Pacte national de 2007 et du programme PROIGUALDAD, notamment des précisions concernant tous mécanismes d’observation et indicateurs, et de communiquer copie de tout rapport ou évaluation pertinent.

Harcèlement sexuel. En 2007, la commission avait demandé que le gouvernement indique s’il envisage de mettre en place des mécanismes aisément accessibles aux travailleuses pour que celles-ci puissent porter plainte en cas de harcèlement sexuel, et elle avait également demandé qu’il aborde la question des voies de recours et des sanctions prévues dans ce contexte. La commission note que, d’après le rapport, parmi diverses propositions de réforme de la loi fédérale du travail, une proposition tendrait à ce que le harcèlement sexuel soit puni d’une amende de 250 à 5 000 fois le salaire mensuel pour l’employeur responsable d’actes de discrimination ou de harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses préoccupations persistantes devant le fait que, comme souligné antérieurement, les voies de recours ouvertes en la matière aboutissent à la rupture de la relation d’emploi et au versement d’une indemnisation. Elle avait expliqué que, même si la victime de harcèlement a droit à une indemnisation, si elle est licenciée, son licenciement se conçoit comme une sanction dirigée contre elle plutôt que contre l’auteur du harcèlement et peut dissuader d’autres victimes de porter plainte. Comme elle l’a fait valoir dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, «une protection efficace contre la discrimination dans l’emploi présuppose la reconnaissance du principe de la protection contre le licenciement» (paragr. 226). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel se référant à la loi fédérale sur le travail n’aboutissent pas au licenciement de la victime, et que des voies de recours et des sanctions appropriées soient prévues. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel dans lesquelles la loi fédérale sur le travail est invoquée, sur la durée de la procédure et sur son issue.

Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En 2007, la commission avait noté que la Confédération des travailleurs mexicains (CTM) indiquait avoir joint ses efforts à ceux des organisations d’employeurs et du gouvernement fédéral pour appliquer une politique de promotion de l’égalité des chances dans l’emploi et la profession et d’élimination de toutes les formes de discrimination. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de cette coopération, et sur les résultats obtenus. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la CTM n’a pas répondu à la demande de celui-ci de fournir les informations en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités qu’il déploie en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession et éliminer toutes les formes de discrimination.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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