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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Latvia (Ratification: 1992)

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Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle sa précédente observation sur les effets discriminatoires que peut avoir l’application de la loi de 1999 sur la langue officielle et de son règlement d’application sur l’accès à l’emploi et à la profession des groupes minoritaires, notamment de la minorité russophone. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la nécessité de connaître la langue officielle vise à tenir compte des intérêts légitimes de l’Etat, et que des cours de letton sont proposés aux personnes dont ce n’est pas la langue maternelle, en application du règlement no 774/2004 du Cabinet des ministres portant création de l’Agence nationale pour l’apprentissage du letton (NALLT). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aux termes de l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur les chômeurs et les demandeurs d’emploi, la promotion de la connaissance de la langue officielle est l’un des moyens de réduire le chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les activités menées par la NALLT, notamment sur la proportion d’hommes et de femmes appartenant à des groupes minoritaires qui ont suivi des cours de langues. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur l’activité des groupes minoritaires, et sur les mesures adoptées pour évaluer les effets de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application sur les possibilités d’emploi de ces groupes. Prière aussi de transmettre des informations sur toutes décisions administratives et judiciaires concernant l’application de cette loi sur les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Faisant suite à sa précédente observation selon laquelle l’application de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la police et de la loi de 2000 sur la fonction publique peut entraîner une discrimination fondée sur l’opinion publique en matière d’accès à l’emploi, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 28 de la loi sur la police a été abrogé le 15 juin 2006. S’agissant des restrictions à l’accès aux emplois de la fonction publique prévues par la loi sur la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de transmettre des informations sur le nombre de candidats qui se sont vu refuser un emploi en vertu de cette loi car, aux termes de l’article 9 de la loi sur l’administration publique, chaque organisme public apprécie lui-même si un candidat remplit les critères pour occuper un poste dans la fonction publique. Rappelant que le gouvernement est tenu d’assurer l’application du principe de non-discrimination pour les emplois relevant de l’administration nationale, la commission prie le gouvernement d’assurer un suivi de l’application de la loi sur la fonction publique pour que les candidats à un emploi dans la fonction publique ne soient pas victimes de discriminations en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en la matière. La commission réitère sa demande d’informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de la loi, notamment sur les recours formés contre les mises à l’écart ou les licenciements dans la fonction publique fondés sur l’opinion politique.

S’agissant de l’article 8, paragraphe 9, de la loi sur la fonction publique, en vertu duquel une personne qui souhaite accéder à un emploi dans la fonction publique ne doit pas être ni avoir été membre d’organisations interdites par la loi ou par une décision des instances judiciaires, la commission note que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition, en précisant les conditions qui régissent l’interdiction d’organisations et en joignant une liste de toutes les organisations interdites, ainsi que des indications sur le nombre de personnes dont la candidature à un poste dans la fonction publique a été écarté en application de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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