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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), b) et c) de la convention.Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, pour ne pas avoir effectué un travail d’utilité sociale et pour divers manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande et de la loi sur l’administration locale (autorités de district) qui permettent d’imposer des peines comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes législatifs examinés dans ses commentaires relatifs à la convention no 29, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait pris note des indications contenues dans les rapports transmis par le gouvernement en 2003 et 2004, selon lesquelles l’avis et les commentaires de la commission sur les dispositions des textes susvisés, qui sont incompatibles avec la convention, avaient été dûment pris en compte, et le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail avait examiné ces dispositions afin de présenter les recommandations appropriées au gouvernement. En ce qui concerne la loi sur la marine marchande, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2002 que l’Organisation maritime internationale (OMI) a préparé et soumis au gouvernement des propositions d’amendement de la loi.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention seront prises dans un avenir proche et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions susmentionnées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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