National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) transmises dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur une ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation de conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes non suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires sur ces points.
La commission prend note du Code du travail de 2004 et souhaite soulever à ce sujet les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission avait auparavant noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs étaient représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission note que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus. Il ressort de l’article 31 que d’autres représentants peuvent être élus lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel mais, selon le même article, ces autres organismes représentatifs ne doivent pas faire obstacle aux activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’amender les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004 afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. Elle le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.