National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le fait le que projet de code du travail, daté de septembre 2006, ne tenait pas compte de certains commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la législation nationale.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que la législation nationale n’établit pas de manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, dans le projet de code du travail ou un autre texte législatif, tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, ainsi que tout acte de discrimination antisyndicale, et de prévoir des sanctions dissuasives à cet effet et non pas seulement quand il s’agit de délégués du personnel.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris connaissance du projet d’arrêté ministériel portant création et fonctionnement du conseil de conciliation pris en application de l’article 183 du Code du travail. Elle avait aussi rappelé que, en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier l’article 183 du Code du travail (art. 222 du projet de code du travail) de manière à ce que, sauf dans les cas mentionnés, la saisine par la juridiction compétente d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.
Par ailleurs, les commentaires de la commission portaient sur l’article 136 du projet de code du travail, qui prévoit qu’à la demande de l’une des organisations syndicales de travailleurs ou d’employeurs représentatives la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail. A cet égard, la commission avait rappelé qu’une telle disposition risquait de restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 136 du projet de code du travail de manière à prévoir que le recours à une commission paritaire pour négocier une convention collective ne pourra procéder que de l’accord des deux parties.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet d’arrêté ministériel fixant, en vertu de l’article 116 du Code du travail, les conditions de dépôt, d’enregistrement et de publication des conventions collectives a été adopté. Le cas échéant, prière de fournir copie du texte.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier le projet de code du travail en tenant dûment compte des principes énumérés ci-dessus.
Article 6. La commission note que, dans une communication en date de novembre 2006, le gouvernement avait envisagé de modifier le Code du travail de manière à prévoir à l’article 2, alinéa 2, que «Toute personne engagée sous statut au sein d’une administration publique rwandaise n’est pas soumise à la présente loi à l’exception des matières déterminées par un arrêté du Premier ministre», et qu’il prévoyait par la suite l’adoption d’un arrêté qui étendrait les modalités de syndicalisation, de revendication et de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission note, en outre, que selon la CSI la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique sur les droits syndicaux des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour dûment reconnaître dans les textes (Code du travail ou autre) le droit de négociation collective des fonctionnaires couverts par la convention.
La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur l’ensemble des questions qu’elle soulève dans la présente observation.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de négociation collective, sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.