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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à ses commentaires précédents. La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI selon lesquelles, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats mais sans aucune négociation. A cet égard, la commission souligne que la convention s’applique aussi aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur garantir la jouissance du droit de négociation collective.

Article 4 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation afin que les négociations de conventions collectives par des «groupements professionnels» ne soient possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission rappelle que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations représentatives de travailleurs et prie instamment le gouvernement une nouvelle fois de modifier la législation dans ce sens. Notant l’indication selon laquelle un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration pour corriger les carences vis-à-vis de la convention, la commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte de ce point.

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