National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises en vue de l’application des recommandations de la commission d’enquête, des conclusions du Comité de la liberté syndicale (352e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session) et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2008. La commission prend également note du séminaire sur la discrimination antisyndicale qui s’est tenu au Bélarus en juin 2008, avec la participation des représentants du BIT et des mandants tripartites. La commission prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, figurant dans une communication en date du 29 août 2008.
La commission rappelle que tous ses commentaires en suspens ont soulevé des questions se rapportant directement aux recommandations de la commission d’enquête.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner et apporter une solution à toutes les affaires de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ou qui avaient été révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. Elle lui avait demandé également de procéder à une enquête indépendante des allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale dans les usines de «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1», subies par le syndicat de base affilié au Syndicat des travailleurs de l’industrie radioélectronique (REWU) et par ses membres, et de veiller à ce que les droits des travailleurs ayant subi une discrimination antisyndicale dans ces entreprises soient pleinement rétablis. De plus, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) étaient autorisés à pénétrer dans les locaux de l’entreprise pour rencontrer les membres de ce syndicat et les informer sur les résultats des discussions menées au niveau du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail au sujet du cas concernant l’entreprise «Belshina». Enfin, elle avait demandé instamment au gouvernement d’adopter rapidement des mécanismes et procédures plus efficaces pour assurer la protection contre toutes les formes de discrimination antisyndicale, et d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.
La commission regrette que les informations fournies par le gouvernement se limitent à nouveau à indiquer que le cadre juridique en place prévoit des mesures suffisantes pour protéger les citoyens contre les actes de discrimination antisyndicale, que les commissions de travail des entreprises peuvent examiner les conflits portant sur des allégations de discrimination antisyndicale, et que les travailleurs qui s’estiment lésés peuvent s’adresser aux tribunaux, conformément aux procédures prévues dans le Code de procédure civile. Selon le gouvernement, aucun cas concernant des allégations de discrimination antisyndicale n’a été déposé en 2007 devant les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant le séminaire sur la discrimination antisyndicale, organisé en juin 2008, avec la participation des représentants des organisations d’employeurs, des syndicats, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus, des représentants du ministère de la Justice et du ministère du Travail et de la Protection sociale, de juges et de procureurs, de représentants du BIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Le gouvernement déclare également qu’il poursuivra sa collaboration avec l’OIT et que, à cet effet, un autre séminaire tripartite sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête est en cours de préparation.
La commission note avec regret les nouvelles observations de la CSI relatives à la discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) dans l’entreprise «Polymir» et des dirigeants du BFTU à l’Université pédagogique d’Etat de Brest, ainsi que l’allégation selon laquelle le dirigeant du BITU s’est vu refuser l’accès dans les locaux de l’entreprise «Belaruskaliy», de même que plusieurs observations concernant les actes d’ingérence, de pression antisyndicale et les licenciements antisyndicaux, fournies par le BITU et le REWU au Comité de la liberté syndicale.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail examinait les plaintes concernant certaines entreprises. La commission note toutefois, d’après le récent rapport du Comité de la liberté syndicale, que le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) estime que ledit conseil ne joue pas un rôle efficace dans l’élimination des violations des droits syndicaux.
Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les mesures prises à ce jour par le gouvernement afin d’assurer la pleine application des articles 1, 2 et 3 de la convention sont insuffisantes. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller fermement à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.
La commission demande également au gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations soumises par la CSI et de diligenter une enquête indépendante sur toutes les allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et d’indiquer tout fait nouveau à ce sujet. De plus, elle renouvelle sa demande d’indemniser immédiatement les travailleurs ayant subi une discrimination antisyndicale dans le cadre de la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ainsi que dans les cas qui ont été cités lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.