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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Libya (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats, article qui ne prévoit pas de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement. La commission s’était également référée à l’absence de protection légale des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des gens de mer contre les actes de discrimination antisyndicale tant au stade du recrutement que durant leur emploi.

La commission note que: 1) s’agissant de l’absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement, le gouvernement renvoie à ses précédents commentaires, selon lesquels la discrimination au stade du recrutement n’est pas possible puisque les travailleurs sont obligatoirement recrutés et placés par des bureaux d’emploi officiels et que l’appartenance syndicale n’est pas un des critères sur la base desquels ces bureaux d’emploi placent les demandeurs d’emploi enregistrés; 2) s’agissant de la protection des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des gens de mer au stade du recrutement et durant leur emploi, le gouvernement indique que ces catégories de travailleurs ont leurs syndicats propres (unions des travailleurs de l’administration, unions des paysans et éleveurs et unions des gens de mer et des travailleurs des ports), syndicats qui assurent la protection et la défense de leurs droits; 3) un nouveau projet de loi sur les relations du travail est actuellement soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement relativement à la pratique nationale, la commission prie celui-ci de prendre des mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur le point d’être adoptée protège explicitement et au moyen de sanctions suffisamment dissuasives tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les gens de mer) contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et durant leur emploi, et elle prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 4. Négociation collective. La commission s’était précédemment référée aux articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, en vertu desquels les dispositions des conventions collectives doivent être conformes aux intérêts économiques de la nation, ce qui est contraire au principe de la négociation collective des conventions collectives et de l’indépendance des parties à la négociation. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations du travail tend à abroger les dispositions susvisées et en reformule le contenu dans un sens qui confère à la négociation collective une large portée, en tenant ainsi compte des observations faites précédemment par la commission. La commission prend note de ces informations avec intérêt et demande que le gouvernement indique tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur les relations du travail.

La commission avait également soulevé la question de l’absence de conventions collectives régissant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les gens de mer. Elle note à ce sujet que, selon les informations communiquées par le gouvernement, ces catégories de travailleurs jouissent pleinement du droit de négocier collectivement et que le nouveau projet de code du travail règle la négociation collective à ces différents niveaux. La commission exprime l’espoir que le nouveau projet de code du travail ou toute autre législation pertinente reconnaîtront expressément le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des gens de mer de négocier collectivement, et elle invite le gouvernement à communiquer toute convention collective qui régirait ces catégories de travailleurs.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, selon lesquels le gouvernement fixe les salaires de manière unilatérale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur dans chaque secteur, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

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