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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Articles 3 et 10 de la convention.Droit de grève.Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semblait prévoir une forme d’arbitrage obligatoire qui restreint de manière excessive le droit de grève des organisations syndicales. En effet, ces organisations syndicales semblent devoir suivre des procédures spécifiques devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission veut croire que, dans le processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement tiendra dûment compte de la nécessité de modifier l’article 189 afin que, en cas de désaccord avec la décision finale, les organisations syndicales puissent recourir à la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.

Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.

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