National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note aussi les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui concernent des questions déjà soulevées par la commission. Par ailleurs, la CSI dénonce des agressions physiques, par les forces de sécurité, de manifestants et de grévistes tuant une quarantaine de personnes et en blessant près de 300 autres, des arrestations des syndicalistes et le saccage du siège social de la Confédération nationale des travailleurs guinéens (CNTG). La commission rappelle qu’un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet effet ainsi qu’au sujet des observations de la CSI de 2007.
La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents concernant la législation nationale. Ces points portent sur:
– la nécessité de prendre des mesures pour mettre en place un organisme indépendant ayant la confiance des parties, qui puisse statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum dans les cas où les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le service minimum négocié dans les services de transport et les communications (lesquels ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme); et
– la nécessité de prendre des mesures pour assurer que l’arbitrage obligatoire (prévu aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail) est limité au cas où les deux parties le demanderaient d’un commun accord ou dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures demandées très prochainement, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et le prie d’indiquer l’évolution de la situation à cet égard.
La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.