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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937 (No. 59) - Gibraltar

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Article 5 de la convention. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’intention du gouvernement d’apporter une modification législative à l’ordonnance sur l’emploi et la formation en y insérant un nouvel article 31A, qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification sera apportée dans un proche avenir pour rendre la législation nationale entièrement conforme à l’article 5, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens.

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